La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2001 | FRANCE | N°97BX02335

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 octobre 2001, 97BX02335


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1997 au greffe de la cour, ensemble le mémoire en production de pièces enregistré le 9 novembre 1998, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, par Me X..., avocat au barreau de Toulouse ;
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la société Magasins Généraux de France, sa décision, consécutive au choix effectué par la commission d'appel d'offres du 29 no

vembre 1994, de passer avec la société Tailleur-Logisud un marché de pre...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1997 au greffe de la cour, ensemble le mémoire en production de pièces enregistré le 9 novembre 1998, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, par Me X..., avocat au barreau de Toulouse ;
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la société Magasins Généraux de France, sa décision, consécutive au choix effectué par la commission d'appel d'offres du 29 novembre 1994, de passer avec la société Tailleur-Logisud un marché de prestations de services pour le stockage et la gestion de ses archives ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Magasins Généraux de France devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner cette société au paiement d'une somme de 5000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la société Magasins Généraux de France :
Considérant que l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date à laquelle a été introduit l'appel formé par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, et dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'exige pas que la requête contienne un exposé distinct des faits et des moyens ; que la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE contient l'exposé de moyens ainsi que les précisions relatives aux faits qui permettent d'apprécier la portée de ces moyens ; qu'ainsi, la société Magasins Généraux de France n'est pas fondée à soutenir que cette requête est irrecevable à défaut de contenir l'exposé des faits ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour annuler la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, consécutive au choix effectué le 29 novembre 1994 par la commission d'appel d'offres dudit centre dans le cadre d'un appel d'offres ouvert, de passer avec la société Tailleur-Logisud le marché de gestion et de stockage des archives médicales et hospitalières de cet établissement, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la violation, par la commission d'appel d'offres, lors de sa séance d'ouverture des plis qui s'est tenue le 3 novembre 1994, de l'article 297-I du code des marchés publics en ce qu'il prévoit que la commission doit, avant d'ouvrir la seconde enveloppe intérieure contenant les offres, se prononcer, au vu des éléments contenus dans la première enveloppe intérieure, sur la qualité des candidats pour présenter une offre et sur le caractère suffisant de leurs capacités ; que si, devant le tribunal administratif, la société Magasins Généraux de France avait, outre des moyens ayant trait à la légalité interne, invoqué un moyen tiré de la violation de l'article 279 du code des marchés publics relatif à la composition de la commission d'appel d'offres, elle n'avait pas invoqué la violation de l'article 297-I susvisé dudit code ; que ce moyen n'est pas d'ordre public et ne pouvait donc être soulevé d'office par les premiers juges ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour annuler la décision d'attribution du marché à la société Tailleur-Logisud ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est, par suite, fondé à soutenir que ce jugement doit être annulé en raison de cette irrégularité ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par la société Magasins Généraux de France, ainsi que sur les moyens présentés devant le juge d'appel reposant sur les mêmes causes juridiques ;
Au fond :
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 297-I du code des marchés publics, invoqué par la société Magasins Généraux de France devant la Cour :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 297 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n°94-334 du 27 avril 1994, applicable en l'espèce : ALa commission ouvre la première enveloppe intérieure. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. Elle élimine par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes. Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés sont rendues sans avoir été ouvertes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance d'ouverture des plis qui s'est tenue le 3 novembre 1994, que la commission d'appel d'offres du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE a d'abord ouvert la première enveloppe intérieure insérée dans les plis contenant les offres des quatre entreprises qui s'étaient portées candidates pour l'attribution du marché et a éliminé, à ce stade, la candidature de l'une de ces sociétés au motif que la première enveloppe intérieure contenait l'offre de cette société ; que, selon ce procès-verbal, la commission a constaté que, s'agissant des trois autres sociétés, les premières enveloppes intérieures contenaient l'ensemble des pièces exigées par le règlement de l'appel d'offres ; que ce n'est qu'ensuite que la commission a procédé à l'ouverture des enveloppes intérieures contenant les offres ; que l'absence, dans ce procès-verbal, de la mention selon laquelle la commission, avant l'ouverture des secondes enveloppes intérieures, n'a pas estimé insuffisantes les capacités desdites entreprises n'implique pas nécessairement qu'elle a négligé, comme le soutient la société Magasins Généraux de France, et alors qu'il n'est pas contesté que la commission disposait de tous les éléments pour ce faire, de procéder à ce stade à la vérification de ces capacités ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait dû écarter la candidature de la société Tailleur- Logisud dès l'ouverture de la première enveloppe intérieure au motif qu'elle ne disposait pas de capacités techniques suffisantes ; que le moyen tiré de la violation de l'article 297-I doit, dans ces conditions, être écarté, sans qu'il y ait lieu d'examiner la fin de non-recevoir opposée à ce moyen par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 279 du code des marchés publics :

Considérant qu'en vertu de l'article 279 du code des marchés publics, la commission d'appel d'offres est composée, lorsqu'il s'agit d'un établissement public local autre qu'un établissement public de coopération intercommunal, Apar le représentant légal de l'établissement ou de son représentant, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante, désignée par celle-ci , et qu'assistent également à la réunion, avec voix consultative, Un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, un représentant du service technique compétent pour suivre ou assurer l'exécution des travaux, les personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence et, dans le cas des établissements publics de santé, un représentant du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
Considérant, d'une part, que si la commission d'appel d'offres du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE qui a procédé à l'attribution du marché à la société Tailleur-Logisud n'était pas présidée par le directeur général de ce centre mais par un directeur adjoint, le centre hospitalier a justifié en première instance que ce dernier avait reçu à cet effet, le 31 décembre 1993, délégation du directeur général ;
Considérant, d'autre part, que, dès lors qu'il n'est pas contesté que, comme l'a soutenu en première instance le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE en apportant à cet égard un commencement de preuve, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales avait été convoqué à la séance d'ouverture des plis du 3 novembre 1994, son absence à cette séance n'a pas porté atteinte à la régularité de la procédure ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que si la société Magasins Généraux de France fait valoir que la candidature de la société Tailleur-Logisud aurait dû être éliminée parce qu'elle ne remplissait manifestement pas les conditions de l'article 3.1 du cahier des clauses techniques particulières relatives aux caractéristiques du bâtiment de stockage des archives, il ressort des pièces du dossier que la société Tailleur-Logisud avait fourni, à l'appui de sa candidature, un dossier technique complet dans lequel elle s'engageait à rendre conforme aux normes fixées par ledit cahier, au 1er janvier 1995, le bâtiment qu'elle proposait d'affecter spécifiquement aux archives du centre hospitalier ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu du II de l'article 297 du code des marchés publics, la commission d'appel d'offres, après avoir ouvert la seconde enveloppe intérieure contenant les offres des candidats admis et éliminé les offres non conformes à l'objet du marché, Achoisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour attribuer le marché à la société Tailleur-Logisud, la commission d'appel d'offres ne s'est pas exclusivement fondée sur le critère du prix des prestations, mais a tenu compte notamment de la valeur technique des solutions proposées et des délais d'exécution ; qu'en attribuant, en fonction de ces critères et au vu des éléments fournis par les candidats admis, le marché à la société Tailleur-Logisud, elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la société Magasins Généraux de France ne saurait utilement invoquer à cet égard des événements qui se sont produits postérieurement à la date à laquelle la commission a fait son choix ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la société Magasins Généraux de France devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée ; que ce rejet entraîne nécessairement le rejet des conclusions d'appel incident par lesquelles la société Magasins Généraux de France demande à la Cour de censurer le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas procédé à l'annulation du marché lui-même ;
Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE tendant au paiement de frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu de condamner la société Magasins Généraux de France à verser au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE la somme de 5 000 F qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Magasins Généraux de France devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La société Magasins Généraux de France paiera au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES


Références :

Code de justice administrative R411-1, L761-1
Code des marchés publics 297, 279
Décret du 27 avril 1994


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02335
Numéro NOR : CETATEXT000007499756 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-30;97bx02335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award