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30/10/2001 | FRANCE | N°97BX02355

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 octobre 2001, 97BX02355


Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 97BX02355 la requête présentée pour M. Pascal X... demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts- de-Seine) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 octobre 1997 en tant que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1996 prononçant son licenciement pour faute sans préavis ni indemnité ainsi que la condamnation solidaire du maire et de la commune de Saint-Paul à lui verser la somme de 402 500 F à titre d'indemnités pour licencieme

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- d'annuler l'arrêté du 4 juillet 1996 ;
- de condamner s...

Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 97BX02355 la requête présentée pour M. Pascal X... demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts- de-Seine) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 octobre 1997 en tant que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1996 prononçant son licenciement pour faute sans préavis ni indemnité ainsi que la condamnation solidaire du maire et de la commune de Saint-Paul à lui verser la somme de 402 500 F à titre d'indemnités pour licenciement abusif ;
- d'annuler l'arrêté du 4 juillet 1996 ;
- de condamner solidairement le maire et la commune de Saint-Paul à lui verser les sommes de 102 500 F à titre d'indemnités légales de licenciement et 300 000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- de condamner les mêmes à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de prescrire les mesures d'ordre financier nécessaires à l'exécution de l'arrêt et de les assortir d'un délai d'exécution assortie d'une astreinte en application des dispositions de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision par laquelle le maire de Saint-Paul a licencié pour faute sans préavis ni indemnités M. X..., agent non titulaire engagé en qualité de conseiller en économie et artisanat, est motivée par le fait que, chargé de la procédure de délégation de gestion de service public de la gare routière de Saint-Paul, M. X... aurait omis de procéder à la publication de l'un des avis de publicité que prévoit l'article 1er du décret du 24 mars 1993 pris pour l'application de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1983 susvisé ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... aurait omis de procéder à la publication litigieuse n'est pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Paul le licenciant sans préavis ni indemnités et à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnités :
Sur les conclusions tendant à la condamnation solidaire du maire et de la commune de Saint-Paul au paiement des sommes qui lui sont dues ;
Considérant que les conclusions dirigées à titre personnel contre le maire de Saint-Paul doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que seules les conclusions dirigées contre la commune de Saint-Paul sont recevables ;
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de licenciement de M. X... est annulée ; que, par suite, les conclusions tendant à l'octroi de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 46 du décret du 15 février 1988 susvisé ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne l'indemnité représentant la réparation du préjudice subi au titre de la perte de revenus :
Considérant que M. X... a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi pendant la période s'écoulant du 18 juillet 1996, date d'effet de son licenciement, au 31 décembre 1996, date de l'expiration du contrat à durée déterminée dont il était titulaire ; que la somme qui lui est due doit correspondre à la différence entre le traitement qu'il aurait perçu comme conseiller en économie et artisanat, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des indemnités afférentes à l'exercice effectif desdites fonctions et les rémunérations et indemnités qu'il a pu, le cas échéant, se procurer au cours de la période susmentionnée ; que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant exact de la somme due à M. X... ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant la commune de Saint-Paul pour le calcul sur les bases indiquées de l'indemnité qui lui est due ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 10 000 F ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article L. 911-1 du code de justice administrative : ALorsqu'un jugement ou arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ( ...) ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative :
ASaisi de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;
En ce qui concerne l'indemnité pour perte de revenus :
Considérant que l'annulation de la décision litigieuse implique nécessairement le versement de l'indemnité pour perte de revenus telle que définie ci-dessus ; qu'il y a lieu d'enjoindre la commune de Saint-Paul de prendre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt une décision en ce sens sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
En ce qui concerne l'indemnité de 10 000 F au titre du préjudice moral :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : ALorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office ( ...) ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à M. X... en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la commune de Saint-Paul est condamnée à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X... ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la commune de Saint-Paul la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Paul à verser à M. X... au titre des frais qu'il a exposés une somme de 6 000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 15 octobre 1997 ensemble la décision du 4 juillet 1996 du maire de la commune de Saint- Paul sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. X... dirigées contre le maire de Saint-Paul doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : M. X... est renvoyé devant la commune de Saint-Paul
pour le calcul de la perte de revenus qu'il a subie. Article 4 : La commune de Saint-Paul est condamnée à verser à M. X... une somme de 10 000 F au titre de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Il est enjoint à la commune de Saint-Paul de verser à M. X... l'indemnité prévue à l'article 3 ci- dessus dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard.
Article 6 : La commune de Saint-Paul communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions de la commune de Saint-Paul tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-3, L911-2, L761-1
Décret du 24 mars 1993 art. 1
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 46
Loi du 16 juillet 1980 art. 1
Loi du 29 janvier 1983 art. 38


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02355
Numéro NOR : CETATEXT000007499875 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-30;97bx02355 ?
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