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30/10/2001 | FRANCE | N°98BX00322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 octobre 2001, 98BX00322


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1998 sous le n° 98BX00322 la requête présentée pour la COMMUNE de LANTEUIL ;
La COMMUNE de LANTEUIL demande à la cour d'annuler le jugement du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé à la demande de M. X... la délibération du conseil municipal de la commune du 28 novembre 1995 qui a autorisé l'aliénation au profit de M. Y... d'une portion de chemin rural sise au lieu-dit ALa Boudie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1998 sous le n° 98BX00322 la requête présentée pour la COMMUNE de LANTEUIL ;
La COMMUNE de LANTEUIL demande à la cour d'annuler le jugement du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé à la demande de M. X... la délibération du conseil municipal de la commune du 28 novembre 1995 qui a autorisé l'aliénation au profit de M. Y... d'une portion de chemin rural sise au lieu-dit ALa Boudie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Limoges :
Considérant, d'une part, que si la COMMUNE de LANTEUIL soutient que cette demande serait tardive au regard des délais de recours contentieux, elle n'établit ni même n'allègue avoir procédé à l'affichage ou à la publication de cette délibération, seuls de nature à faire courir le délai de recours à l'égard du demandeur ; que, d'autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur dans l'interprétation de la demande qui leur était soumise ; qu'il suit de là que la COMMUNE de LANTEUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré comme recevable la demande de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lanteuil en date du 28 novembre 1995 ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1596 du code civil : ANe peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : ... Les administrateurs, (des biens) des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ; que, toutefois, aux termes de l'article 432-12 du code pénal, et par dérogation au délit de prise illégale d'intérêt qu'il institue : A ... dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ... dans la limite d'un montant annuel fixé à 100 000 F ... Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal ;
Considérant que, par la délibération litigieuse, le conseil municipal de Lanteuil a autorisé l'aliénation au profit de M. Y..., maire de la commune, d'une portion de chemin rural sise au lieu-dit ALa Boudie ; qu'une telle opération est, en principe, prohibée par les dispositions précitées de l'article 1596 du code civil ; que, toutefois, et dans la mesure où il n'est pas contesté que la commune a moins de 3 500 habitants, les dispositions précitées de l'article 432-12 du code pénal définissant les dérogations au délit de prise légale d'intérêt institué par cet article, doivent être regardées comme dérogeant également au principe général posé par l'article 1596 du code civil ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant de la vente litigieuse soit supérieur au seuil de 100 000 F prévu par l'article 432-12 du code pénal précité ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les seules dispositions de l'article 1596 du code civil pour annuler la délibération du conseil municipal du 28 novembre 1995 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant ainsi qu'il résulte d'un principe constitutionnel, qu'une collectivité publique ne peut céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé que lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes ;
Considérant qu'il résulte des termes de la délibération litigieuse que ladite aliénation est consentie à titre gratuit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit justifiée par un motif d'intérêt général ou qu'elle comporte une quelconque contrepartie ; que, par suite, elle méconnaît le principe constitutionnel susvisé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de LANTEUIL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du conseil municipal de la commune du 28 novembre 1995 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la COMMUNE de LANTEUIL à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de LANTEUIL est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE de LANTEUIL est condamnée à verser à M. X... la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00322
Date de la décision : 30/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - STATUT DU MAIRE - PRISE D'INTERET.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - CHEMINS RURAUX.


Références :

Code civil 1596
Code de justice administrative L761-1
Code pénal 432-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-30;98bx00322 ?
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