Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Z..., demeurant chez Alice Y..., chemin du Printemps, à Toulouse (Haute-Garonne), par Me X..., avocat au barreau de Toulouse ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 juin 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 août 1995 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant que l'arrêté attaqué, qui précise les faits délictueux commis par M. Z..., et qui indique qu'en raison de l'ensemble de son comportement, son expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : AL'expulsion peut être prononcée ...b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., ressortissant zaïrois entré en France en 1987, a commis en 1989 et 1992 plusieurs délits qui ont entraîné sa condamnation en 1990, pour usage, détention, offre ou cession de stupéfiants, à une peine d'emprisonnement de deux ans dont 15 mois avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve, puis en 1993, pour trafic de stupéfiants, à une peine de quatre ans d'emprisonnement ; qu'eu égard au caractère répétitif de ces actes et à leur gravité, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement estimer, quand bien même l'intéressé était-il bénéficiaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un contrat Aemploi solidarité , que l'expulsion de M. Z... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant fait état de ce qu'il s'est marié en 1990 avec une Française dont il a eu un enfant en 1995, la mesure d'expulsion prise à son encontre, eu égard, d'une part, au fait qu'il n'a plus aucun lien avec sa femme et qu'il a aussi un enfant au Zaïre, d'autre part, à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, n'a pas porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'expulsion du 25 août 1995 ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.