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30/10/2001 | FRANCE | N°98BX02063

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 octobre 2001, 98BX02063


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1998, présentée pour M. Stéphane X... domicilié ... du Gers (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Plaisance du Gers soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de la chute dont il a été victime le 16 avril 1989 sur la voie publique, près de l'église de cette commune à côté de la place du marché ;
- de condamner la commune de Plaisance du Gers à lui ver

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1998, présentée pour M. Stéphane X... domicilié ... du Gers (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Plaisance du Gers soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de la chute dont il a été victime le 16 avril 1989 sur la voie publique, près de l'église de cette commune à côté de la place du marché ;
- de condamner la commune de Plaisance du Gers à lui verser la somme de 212 513,92 F en réparation de son préjudice, augmentée d'une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Cambray-Deglane, avocat de la commune de Plaisance du Gers ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Plaisance du Gers :
Considérant que M. X... soutient que la blessure au poignet droit dont il a été victime le 6 avril 1989 à la suite d'une chute près de l'église, serait due à la présence d'un tesson de bouteille constituant un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune de Plaisance du Gers sur le territoire de laquelle s'est produite ladite chute ; qu'aucun des témoignages produits ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir le lieu exact de l'accident et les circonstances précises dans lesquelles il est intervenu ; que les affirmations du requérant en première instance et en appel sur l'endroit de la chute ne sont pas concordantes ; qu'ainsi, le lien direct de cause à effet entre l'état de la voie publique et le dommage subi ne peut être regardé comme établi ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune de Plaisance du Gers ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Plaisance du Gers, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune de Plaisance du Gers la somme de 5 000 F qu'elle réclame en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera 5 000 F à la commune de Plaisance du Gers en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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