Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1998, présentée pour M. Stéphane X... domicilié ... du Gers (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Plaisance du Gers soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de la chute dont il a été victime le 16 avril 1989 sur la voie publique, près de l'église de cette commune à côté de la place du marché ;
- de condamner la commune de Plaisance du Gers à lui verser la somme de 212 513,92 F en réparation de son préjudice, augmentée d'une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Cambray-Deglane, avocat de la commune de Plaisance du Gers ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Plaisance du Gers :
Considérant que M. X... soutient que la blessure au poignet droit dont il a été victime le 6 avril 1989 à la suite d'une chute près de l'église, serait due à la présence d'un tesson de bouteille constituant un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune de Plaisance du Gers sur le territoire de laquelle s'est produite ladite chute ; qu'aucun des témoignages produits ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir le lieu exact de l'accident et les circonstances précises dans lesquelles il est intervenu ; que les affirmations du requérant en première instance et en appel sur l'endroit de la chute ne sont pas concordantes ; qu'ainsi, le lien direct de cause à effet entre l'état de la voie publique et le dommage subi ne peut être regardé comme établi ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune de Plaisance du Gers ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Plaisance du Gers, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune de Plaisance du Gers la somme de 5 000 F qu'elle réclame en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera 5 000 F à la commune de Plaisance du Gers en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.