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30/10/2001 | FRANCE | N°98BX02177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 octobre 2001, 98BX02177


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, à la demande de M. Z..., a annulé la délibération du 25 juin 1992 par laquelle le conseil municipal de Y... François a approuvé le compte administratif du maire pour l'exercice 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant

le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, à la demande de M. Z..., a annulé la délibération du 25 juin 1992 par laquelle le conseil municipal de Y... François a approuvé le compte administratif du maire pour l'exercice 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 applicable à la date de la décision attaquée : Al'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice , et qu'aux termes de l'article L. 127-27 du code des communes, alors en vigueur :
ALe conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire ... ;
Considérant que, pour annuler la délibération du conseil municipal de Saint-François approuvant le compte administratif du maire pour l'année 1991, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que cette délibération avait été prise Aen l'absence du compte de gestion du comptable de la commune ; qu'il a ajouté que Ala circonstance, invoquée par la commune, que le receveur n'avait pas adressé le compte de gestion à la date de la délibération ne peut que rester sans influence sur l'illégalité commise dès lors que le délai d'intervention du vote sur le compte administratif fixé par la loi, au demeurant au 1er octobre et non au 30 juin comme il est soutenu, n'est pas prescrit à peine de nullité ;
Considérant que, pour contester cette motivation, la COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS se borne à soutenir que la loi n° 92-125 du 6 février 1992 implique que le vote du conseil municipal intervienne avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice ; que s'il est vrai que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, cette loi est applicable en l'espèce, et s'il en résulte que la date à laquelle doit intervenir le vote du compte administratif est le 30 juin de l'année suivant l'exercice, au lieu du 1er octobre, le délai ainsi fixé n'est toujours pas prescrit à peine de nullité ; que la commune ne conteste pas le motif d'annulation retenu par le jugement, tiré de ce que la délibération a été prise en l'absence du compte de gestion du comptable ; que, par suite, par les moyens qu'elle invoque, la COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la délibération litigieuse ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE Y... FRANCOIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02177
Date de la décision : 30/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BUDGET


Références :

Code des communes L127-27
Loi du 02 mars 1982 art. 9
Loi 92-125 du 06 février 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-30;98bx02177 ?
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