Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1999, présentée pour M. Paul Y..., demeurant ALe Cerillo à Parleboscq (Landes), par Maître de Brisis, avocat ;
M. Paul Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 1996 par lequel le maire de Parleboscq a interdit la circulation des véhicules de plus de dix tonnes sur les cent premiers mètres du chemin rural dit de ALaurens 2°) d'annuler l'arrêté précité et de condamner la commune de Parleboscq à lui payer une somme de 3 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- les observations de Maître de Brisis, avocat de M. Paul Y... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté en date du 9 février 1996 par lequel le maire de Parleboscq a interdit la circulation des véhicules de plus de dix tonnes sur les cent premiers mètres du chemin rural dit de ALaurens a été publié le 15 février 1996 ; que la circonstance que M. SAINT- X... n'aurait eu connaissance de cet arrêté que lorsqu'un panneau d'interdiction a été apposé à l'entrée du chemin n'est pas de nature à modifier le point de départ du délai du recours contentieux contre l'arrêté, lequel délai, s'agissant d'un acte à caractère réglementaire, avait commencé à courir à compter de sa publication ; que la requête de M. Y... dirigée contre cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau que le 11 juillet 1996, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois du recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme étant tardive ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Parleboscq, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Saint- X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. SAINT- X... à verser à la commune de Parleboscq une somme de 6 000 F en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Paul Y... est rejetée.
Article 2 : M. Paul Y... versera à la commune de Parleboscq la somme de 6 000 F (six mille francs) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.