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31/10/2001 | FRANCE | N°98BX00016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 31 octobre 2001, 98BX00016


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX00016, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 juillet et 12 septembre 1998, présentés pour la MAISON DE RETRAITE ET DE CURE MEDICALE DU VALLON, dont le siège social se situe à Marcillac- Vallon (Aveyron) ;
La MAISON DE RETRAITE ET DE CURE MEDICALE DU VALLON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1997 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée à payer à Mme X... une somme représentant 75 % du préjudice réel qu'elle a subi durant la p

riode du 1er mars 1990 au 30 juin 1994 ;
2°) de rejeter la demande ind...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX00016, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 juillet et 12 septembre 1998, présentés pour la MAISON DE RETRAITE ET DE CURE MEDICALE DU VALLON, dont le siège social se situe à Marcillac- Vallon (Aveyron) ;
La MAISON DE RETRAITE ET DE CURE MEDICALE DU VALLON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1997 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée à payer à Mme X... une somme représentant 75 % du préjudice réel qu'elle a subi durant la période du 1er mars 1990 au 30 juin 1994 ;
2°) de rejeter la demande indemnitaire de Mme X... et, à titre subsidiaire, de réduire de 75 % l'indemnité allouée ;
3°) de condamner Mme X... à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître Couturier, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 14 février 1990 par lequel la directrice de la MAISON DE RETRAITE ET DE CURE MEDICALE DU VALLON a révoqué Mme X... a été annulé pour erreur manifeste d'appréciation par jugement du 15 juillet 1993 du tribunal administratif de Toulouse, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 13 janvier 1997 ; que par un jugement du 7 octobre 1997, le tribunal administratif de Toulouse a regardé l'illégalité de ladite révocation comme constituant une faute de l'administration de nature à ouvrir droit à réparation au profit de Mme X... et a condamné ladite maison de retraite à payer à l'intéressée une somme représentant 75 % du préjudice réel subi durant la période du 1er mars 1990 au 30 juin 1994, un supplément d'instruction étant jugé nécessaire à la détermination ultérieure de l'indemnité ; que, dans son appel, la MAISON DE RETRAITE ET DE CURE MEDICALE DU VALLON conteste seulement le principe de l'indemnisation de Mme X... et subsidiairement le partage de responsabilité retenu par le tribunal administratif ; que, par la voie du recours incident, Mme X... demande que le montant de l'indemnité soit fixé à la somme de 400 000 F ;
Sur les conclusions de la MAISON DE RETRAITE ET DE CURE MEDICALE DU VALLON :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la MAISON DE RETRAITE ET DE CURE MEDICALE DU VALLON et conformément à la décision des premiers juges, l'illégalité de la révocation dont Mme X... a fait l'objet est constitutive d'une faute de la maison de retraite de nature à ouvrir droit à réparation au profit de l'intéressée ; qu'en estimant que la faute également commise par Mme X..., qui a consisté dans le vol de neuf seringues, permettait seulement de réduire de 25 % l'indemnité susceptible d'être allouée à Mme X..., le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'il suit de là que la MAISON DE RETRAITE ET DE CURE MEDICALE DU VALLON n'est pas fondée à demander une réduction de 75 % de l'indemnité qu'elle doit verser à Mme X... ;
Sur les conclusions de l'appel incident de Mme X... :
Considérant que, la requérante n'ayant pas contesté le motif du jugement justifiant la décision d'avant-dire-droit, dès lors que le tribunal n'a pas tranché ce point dans le jugement attaqué et que la cour n'a pas été saisie d'un appel contre le jugement au fond, ses conclusions tendant à la détermination, à hauteur de 400 000 F, du montant de l'indemnité qui lui est due, sont irrecevables ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la MAISON DE RETRAITE ET DE CURE DU VALLON à payer à Mme X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à verser à la MAISON DE RETRAITE ET DE CURE DU VALLON la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE ET DE CURE MEDICALE DU VALLON est rejetée.
Article 2 : La MAISON DE RETRAITE ET DE CURE MEDICALE DU VALLON versera à Mme X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le recours incident présenté par Mme Y... Bordes est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 31/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00016
Numéro NOR : CETATEXT000007500304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-31;98bx00016 ?
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