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31/10/2001 | FRANCE | N°98BX00244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 31 octobre 2001, 98BX00244


Vu la requête n° 98BX00244 enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1998 et le mémoire en réplique enregistré le 29 septembre 1998, présentés pour M. Patrick X..., en détention à la maison d'arrêt de Gradignan, ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 17 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 1994 par lequel le président de la communauté urbaine de Bordeaux a décidé qu'il ne percevrait pas de traitement à compter du 26 septem

bre 1994 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner la communauté ...

Vu la requête n° 98BX00244 enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1998 et le mémoire en réplique enregistré le 29 septembre 1998, présentés pour M. Patrick X..., en détention à la maison d'arrêt de Gradignan, ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 17 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 1994 par lequel le président de la communauté urbaine de Bordeaux a décidé qu'il ne percevrait pas de traitement à compter du 26 septembre 1994 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser un traitement au titre de la période litigieuse et à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître Gillet substituant Maître Danglade, avocat de M. X... ;
- les observations de Maître Daigueperse, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique :
ALes fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée : AL'absence de service fait ... donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. Il n'y a pas service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire n'a droit au paiement de son traitement qu'en contrepartie de l'accomplissement de son service ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., agent de salubrité à la déchetterie d'Ambares, a cessé tout service le 26 septembre 1994, du fait de sa rétention judiciaire, puis de son incarcération ; qu'en l'absence de décision ayant prononcé la suspension de l'intéressé et de service fait, le président de la communauté urbaine de Bordeaux a pu légalement interrompre le versement de son traitement ; que la circonstance que M. X... ne se soit pas abstenu volontairement d'exercer ses fonctions et n'aurait pu prévenir sa hiérarchie est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'une telle mesure comptable, qui n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire, n'exigeait pas qu'une commission statuât préalablement sur la situation de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours pour excès de pouvoir, ni à demander la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser un traitement au titre de la période litigieuse ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser E la communauté urbaine de Bordeaux la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de M. Patrick X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux tendant à l'application de l'article L. 671-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00244
Date de la décision : 31/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 61-825 du 29 juillet 1961 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-31;98bx00244 ?
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