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31/10/2001 | FRANCE | N°98BX00369

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 31 octobre 2001, 98BX00369


Vu la requête enregistrée le 9 mars 1998 sous le n° 98BX00369 au greffe de la cour présentée par M. Hubert Y... demeurant ... à Bourg-sur-Gironde (Gironde) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour l' année 1993 dans les rôles de la commune de Bordeaux à raison d'un immeuble sis ... ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
3°) de condamner l' Eta

t à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête enregistrée le 9 mars 1998 sous le n° 98BX00369 au greffe de la cour présentée par M. Hubert Y... demeurant ... à Bourg-sur-Gironde (Gironde) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour l' année 1993 dans les rôles de la commune de Bordeaux à raison d'un immeuble sis ... ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
3°) de condamner l' Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties concernant l'immeuble sis ..., au titre de l' année 1993 :
Considérant que M. Y... demande la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l' année 1993, à raison de l'immeuble dont il est propriétaire ..., en contestant la valeur locative qui a été assignée à cet immeuble et qu'il estime excessive ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration tient de l'article 1517 du code général des impôts, le pouvoir de réexaminer la valeur locative de l'immeuble concerné, à la suite de la déclaration modèle H 1 souscrite, le 17 mars 1993, par le contribuable ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de base légale de la rectification de valeur locative doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1517-I du code général des impôts : "1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative" ; que selon l'article 324 G de l'annexe III audit code : "La classification communale consiste à rechercher et à définir, par nature de construction (maisons individuelles, immeubles collectifs, dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d'habitation existant dans la commune" ; que l'article 324 H de l'annexe III audit code dispose que : "I - Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-avant" ;
Considérant qu'à la suite d'une déclaration souscrite par M. Y..., le 17 mars 1993, l'administration a classé la maison du requérant en catégorie 5 M de la nomenclature établie par la commission communale des impôts directs de Bordeaux ; que cette catégorie vise les constructions modestes, d'apparence très simple, construites en matériaux de qualité courante mis en ouvre économiquement et assurant des conditions d'habitabilité ordinaires ; que, du point de vue de la conception générale des locaux, ces immeubles, s'ils n' ont pas de salon, comportent une salle à manger de bonnes dimensions servant de séjour et des autres pièces de surface plus réduite disposées rationnellement ; qu'enfin, ils doivent être raccordés aux réseaux d'eau, de gaz, d'électricité et être dotés d'équipements sanitaires ; que les caractéristiques de la maison du requérant, du point de vue de son aspect architectural, de la qualité de la construction, de l'habitabilité, de la distribution des locaux et de son équipement, apparaissent comme très proches des immeubles retenus par la commission communale comme locaux de référence de la catégorie 5 M ; qu'ainsi, l'administration n'a pas commis d'erreur en classant dans cette catégorie la maison de M. Y... ;

Considérant, enfin, que M. Y... demande une diminution de 0,05 du coefficient de situation particulière pour tenir compte de l'accroissement sensible des nuisances dues à la circulation urbaine ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette maison subit des nuisances dues à la pollution et au bruit entraînés par la circulation automobile excédant celles qui résultent d'une implantation en milieu urbain ; que, par suite, l'administration n'a pas commis d'erreur en retenant le coefficient de situation particulière 0 pour déterminer la valeur locative de l'immeuble imposé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que si M. Y... entend aussi demander le remboursement de sommes qu'il a exposées à l'occasion de son action en responsabilité dirigée contre l'Etat, en première instance, de telles conclusions sont irrecevables en appel ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00369
Date de la décision : 31/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1517
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-31;98bx00369 ?
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