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31/10/2001 | FRANCE | N°98BX00370

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 31 octobre 2001, 98BX00370


Vu la requête enregistrée le 9 mars 1998 sous le n° 98BX00370 au greffe de la cour présentée par M. Hubert Y... demeurant ... à Bourg-sur-Gironde (Gironde) ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour l'année 1993 dans les rôles de la commune de Bordeaux et à l'allocation de dommages-intérêts à raison d'un immeuble sis ... ;
2°) de prononcer la réducti

on de cette imposition ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 0...

Vu la requête enregistrée le 9 mars 1998 sous le n° 98BX00370 au greffe de la cour présentée par M. Hubert Y... demeurant ... à Bourg-sur-Gironde (Gironde) ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour l'année 1993 dans les rôles de la commune de Bordeaux et à l'allocation de dommages-intérêts à raison d'un immeuble sis ... ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 20 septembre 1999 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut :
1°) à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer à hauteur de 501 F ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l' étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 31 août 1999 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé un dégrèvement à concurrence de 501 F, de la taxe sur les propriétés foncières bâties à laquelle a été assujetti M. Y..., au titre de l'année 1993, à raison de l'immeuble sis ... ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à la communication des fiches d'évaluation :
Considérant que la communication des fiches d'évaluation antérieures à 1993 concernant les locaux de l'immeuble faisant l'objet de l'imposition contestée, n'apparaît pas utile à la solution du litige ; que, par suite, les conclusions de la requête doivent, sur ce point, être rejetées ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie de l'impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d' imposition ..." ; que selon l'article R. 196-2 du même livre : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a. l'année de mise en recouvrement du rôleY" ; que, dans sa réclamation préalable du 2 octobre 1993, M. Y... a seulement contesté les impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1992 et 1993 ; que, dès lors, les conclusions relatives à ladite taxe, au titre des années postérieures à 1993 sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur la demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties concernant l'immeuble sis ..., au titre de l' année 1993 :
Considérant que M. Y... demande la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l' année 1993, à raison de l'immeuble dont il est propriétaire 19, cours Aristide Briand à Bordeaux, en contestant la valeur locative qui a été assignée à cet immeuble et qu'il estime excessive ;
Considérant que l'administration a, conformément aux dispositions de l'article 1496 - III. 1 du code général des impôts, pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1993, calculé la valeur locative de l'appartement du rez-de-chaussée soumis à la loi du 1er septembre 1948, à partir du loyer réellement acquitté au 1er janvier 1970 affecté des coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date, ce qui a conduit au dégrèvement susmentionné ; que le litige ne porte plus que sur l'erreur matérielle d'un montant de 81 F dont serait entachée la valeur locative dudit immeuble ;

Considérant que si M. Y... affirme que la valeur locative de la cave de l'immeuble retenue par l'administration doit être fixée à 260 F et non à 430 F, il ressort des fiches de calcul produites par l'administration que compte tenu de la surface pondérée de 8 mètres carrés et de la valeur locative en 1970 réévaluée en 1993, le montant de la valeur locative de ladite cave doit être fixé à 463 F ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à l'état de l'immeuble qui a fait l'objet d'une rénovation récente, le coefficient d'entretien de 1,1 retenu par le service, soit erroné ;
Considérant que le coefficient de situation générale de + 0, 05 retenu pour l'immeuble de M. Y... par l'administration, en application de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts, correspond à une situation bonne offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients ; que le coefficient de situation particulière de - 0, 05 retenu pour cet immeuble correspond à une situation médiocre présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages ; que les nuisances auxquelles est exposé l'immeuble du contribuable à raison de l'intense circulation automobile urbaine, de la présence d'un feu de circulation et d'un arrêt de bus, sont compensées par un emplacement de l'immeuble à proximité du centre ville et par une bonne desserte ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que l'administration aurait retenu des coefficients erronés doivent être écartés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : "I. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les changements de caractéristiques d'environnement allégués par M Y... soient de nature à entraîner une modification de plus d'un dixième de la valeur locative de l'immeuble imposé ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant, enfin, que si M. Y... réclame un dégrèvement supplémentaire de 415 F, il n'établit pas que l'administration n'aurait pas suffisamment tenu compte de l'exonération partielle de la situation du local du troisième étage de son immeuble, en lui accordant un dégrèvement de 1 537 F en première instance ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au dégrèvement prononcé par l'administration sur le montant de l'imposition contestée, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'allouer à M. Y... la somme de 1 000 F en remboursement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... à concurrence de la somme de 501 F au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1993.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 F à M. Y... en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00370
Date de la décision : 31/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1517, 1496
CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R196-2
CGIAN3 324 R
Code de justice administrative L761-1
Loi du 01 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-31;98bx00370 ?
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