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31/10/2001 | FRANCE | N°98BX00596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 31 octobre 2001, 98BX00596


Vu, enregistrée au greffe le 6 avril 1998, sous le n° 98BX00596, la requête présentée par Maître Bernard Moreau, avocat, pour la S.A.R.L LE BIENVENU représentée par son gérant et dont le siège social est sis ... ;
La S.A.R.L LE BIENVENU demande que la Cour annule le jugement du 30 décembre 1997, rendu dans l'instance n° 9501780F et par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992, des rappels de taxe

sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des mêmes années ai...

Vu, enregistrée au greffe le 6 avril 1998, sous le n° 98BX00596, la requête présentée par Maître Bernard Moreau, avocat, pour la S.A.R.L LE BIENVENU représentée par son gérant et dont le siège social est sis ... ;
La S.A.R.L LE BIENVENU demande que la Cour annule le jugement du 30 décembre 1997, rendu dans l'instance n° 9501780F et par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des mêmes années ainsi que des pénalités correspondantes, lui accorde les dégrèvements sollicités en prescrivant au besoin une mesure d'expertise, ordonne le sursis à exécution du jugement attaqué et condamne l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- les observations de Mme X... représentant le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que la production d'une comptabilité reconstituée a posteriori par les soins du contribuable ne saurait à elle-seule et par elle-même, si elle n'est pas assortie de pièces justificatives comptables ou extra-comptables établir le caractère exagéré des impositions litigieuses ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'argumentation ainsi présentée par la société requérante ; qu'il ne résulte pas davantage du dossier que la S.A.R.L LE BIENVENU ait produit de telles pièces justificatives devant le juge d'appel ; que, dans ces conditions, le moyen invoqué par la S.A.R.L LE BIENVENU et tiré de ce qu'elle ne disposerait que de ladite comptabilité reconstituée a posteriori par ses soins pour contester les redressements en litige ne peut qu'être écarté ;
Considérant que la S.A.R.L LE BIENVENU qui ne conteste ni que, faute d'avoir déposé ses déclarations de résultats dans les délais légaux, elle ait pu, à bon droit, être taxée d'office pour l'ensemble de la période vérifiée en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ni qu'en l'absence de production d'une comptabilité probante à l'occasion des opérations de vérification de comptabilité, le service ait régulièrement procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires, supporte, en vertu des articles L. 192 et L. 193 du même livre, la charge de prouver l'exagération des impositions contestées ;
Considérant, toutefois, d'une part, qu'en soulignant la faiblesse de l'écart, de l'ordre de 2,5 %, existant entre les résultats ressortant de la comptabilité qu'elle avait elle-même reconstituée a posteriori et ceux résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle le service avait procédé au cours des opérations de vérification de comptabilité, la S.A.R.L LE BIENVENU ne peut être regardée ni comme établissant l'exagération des impositions ni même comme fournissant des éléments sérieux de nature à justifier que soit ordonnée la mesure d'expertise qu'elle sollicite ; que cette circonstance s'avère, en effet et contrairement à ce qu'elle soutient, de nature à démontrer que la reconstitution de chiffre d'affaires opérée par le vérificateur reflétait avec une approximation et une vraisemblance suffisantes la réalité des données de l'exploitation commerciale et ne pouvait donc être regardée ni comme viciée dans son principe ni comme excessivement sommaire ;
Considérant que la S.A.R.L LE BIENVENU fait valoir également, qu'il y aurait lieu de déduire des résultats reconstitués par le service, le montant des charges exposées par elle, comptabilisées et dûment justifiées et de limiter, à due concurrence, le montant des bénéfices réputés distribués à ses associés dans la mesure où lesdites charges auraient été payées par imputation sur les comptes courants d'associés, faisant ainsi obstacle à ce que ces revenus distribués aient pu être effectivement appréhendés par eux ; que toutefois, la S.A.R.L LE BIENVENU n'assortit cette allégation d'aucun élément ou pièce justificative suffisamment probante pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que l'argumentation ainsi développée ne peut, en conséquence, qu'être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L LE BIENVENU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que, l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les termes-mêmes des dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la S.A.R.L LE BIENVENU tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er :La requête de la S.A.R.L LE BIENVENU est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00596
Date de la décision : 31/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L192, L193
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bonmati
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-31;98bx00596 ?
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