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31/10/2001 | FRANCE | N°98BX00601

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 31 octobre 2001, 98BX00601


Vu, enregistrée au greffe le 6 avril 1998 sous le n° 98BX00601, la requête présentée par Maître Driss El Harzli, avocat, pour M. Jean-Georges Y..., demeurant 140 Abbé Lavigne à Fort-de-France (Martinique) ;
M. Jean-Georges Y... demande que la Cour annule le jugement du 18 novembre 1997 rendu dans l'instance n° 94/01829, par lequel le tribunal administratif de Fort-de- France a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et à la condamnation de l'Etat à lui

rembourser les frais exposés et lui accorde les dégrèvements demandés ...

Vu, enregistrée au greffe le 6 avril 1998 sous le n° 98BX00601, la requête présentée par Maître Driss El Harzli, avocat, pour M. Jean-Georges Y..., demeurant 140 Abbé Lavigne à Fort-de-France (Martinique) ;
M. Jean-Georges Y... demande que la Cour annule le jugement du 18 novembre 1997 rendu dans l'instance n° 94/01829, par lequel le tribunal administratif de Fort-de- France a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés et lui accorde les dégrèvements demandés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- les observations de Mme X... représentant le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant d'une part, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, en estimant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le litige purement privé opposant M. Jean- Georges Y... à son comptable, le tribunal administratif a statué expressément sur la demande visant à appeler en cause ledit comptable ; qu'il a également statué expressément sur la demande d'expertise formulée dans la requête, estimant, pour la rejeter, que le requérant n'apportait pas d'élément suffisamment sérieux de nature à justifier une telle mesure ; que M. Jean-Georges Y... n'est, par suite pas fondé à soutenir que ledit jugement serait, sur ces deux points, entaché d'une omission à statuer ;
Considérant d'autre part, que l'argumentation de M. Y... relative à la contestation de la déclaration de résultats du 30 mars 1990 laquelle reposait sur le défaut d'habilitation dudit comptable pour la signer et la déposer étant en tout état de cause inopérante, le tribunal n'était pas tenu d'y statuer et n'a de ce chef, nullement entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant, en premier lieu, que si M. Jean-Georges Y... conteste la validité de la déclaration de résultats datée du 30 mars 1990 portant mention d'un résultat bénéficiaire de 490 137 F en se prévalant de ce que son comptable n'aurait été habilité ni à la signer ni à la déposer et se prévaut de sa déclaration rectificative datée du 5 avril 1990 faisant état d'un déficit de 573 924 F, son argumentation s'avère, en tout état de cause, inopérante dès lors que l' assiette des impositions en litige n'a été déterminée sur la base ni de l'une ni de l'autre de ces déclarations mais a été établie sur celle issue de la reconstitution des résultats opérée par le service au cours de la vérification de comptabilité ;
Considérant en second lieu, que M. Jean-Georges Y... n'a rapporté la preuve ni devant les premiers juges ni en appel, du dépôt ni dans les délais légaux ni dans ceux qui lui avaient été impartis selon mise en demeure, de la déclaration de résultats de l'exercice 1990 se limitant à affirmer sans assortir cette allégation d'aucun justificatif, avoir déposé cette déclaration le 30 avril 1991 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à critiquer la procédure d'évaluation d'office qui lui a été appliquée au titre de l'exercice 1990 en vertu de l'article L. 73 du Livre des procédures fiscales ;
Considérant en dernier lieu, que si le requérant soutient que les résultats des exercices 1989 et 1990 étaient justifiés par une comptabilité probante tenue par un expert comptable, cette allégation n'est, toutefois, assortie d'aucun élément justificatif comptable ou extra comptable ayant un caractère probant, la feuille volante intitulée Adétermination des résultats fiscaux - exercices 1989 et 1990 , produite au dossier ne pouvant sérieusement être considérée comme telle ; qu'il s'ensuit que M. Jean- Georges Y... ne saurait être regardé comme établissant la réalité d'un résultat déficitaire pour 1989 qui aurait été imputable sur le bénéfice dégagé au titre de l'exercice suivant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Georges Y... qui ne justifie d'aucun élément sérieux de nature à permettre de prescrire la mesure d'expertise qu'il sollicite à nouveau en appel, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Georges Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00601
Date de la décision : 31/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L73


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bonmati
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-31;98bx00601 ?
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