Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX00955, et le mémoire complémentaire enregistré le 26 avril 1999, présentés par Mme X... GRIMA, demeurant ... à Le Passage (Lot-et-Garonne) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 24 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la caisse des dépôts et consignations à lui verser l'allocation compensatrice ;
2°) de lui accorder le bénéfice de la majoration pour assistance constante d'une tierce personne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme Y... tendant au versement par la caisse des dépôts et consignations de l'allocation compensatrice au motif que l'attribution de ladite allocation relève de la compétence du président du conseil général ; que si Mme Y... soutient que sa demande tendait en fait à l'attribution de la majoration pour assistance constante d'une tierce personne, il résulte des termes mêmes de sa demande, telle que présentée devant les premiers juges, que son recours contentieux tendait à faire valoir ses droits à l'allocation compensatrice ; que la caisse des dépôts et consignations n'étant pas compétente pour lui attribuer une telle allocation qui relève des attributions du président du conseil général en vertu des dispositions du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, Mme Y... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que les conclusions de Mme Y... tendant à l'attribution de la majoration pour assistance constante d'une tierce personne sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... GRIMA est rejetée.