Vu la requête n° 98BX01750 enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1998, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... à Saint Médard en Jalles (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la fiche de non proposition à l'avancement pour l'année 1995 à l'échelon exceptionnel de son grade d'inspecteur principal du corps des inspecteurs de la police nationale ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître Donitian substituant Maître Barrière, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la fiche individuelle de non proposition à l'avancement à l'échelon exceptionnel du grade d'inspecteur principal de la police nationale auquel M. X... était statutairement promouvable en 1995, laquelle a été régulièrement remplie par le commissaire principal chargé des quartiers de Bordeaux-rive-gauche dont dépend hiérarchiquement M. X..., n'est pas détachable de la procédure conduisant à l'accès à l'échelon exceptionnel du grade d'inspecteur principal ; qu'elle n'a, dès lors, pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, le moyen, qui, au demeurant manque en fait, tiré de ce que la commission administrative paritaire n'aurait pas examiné la candidature de l'intéressé, présenté au soutien d'un recours dirigé contre une fiche de non proposition, est en tout état de cause inopérant ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite fiche ainsi que de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux du 28 février 1995 ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.