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31/10/2001 | FRANCE | N°98BX01971

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 31 octobre 2001, 98BX01971


Vu la requête sommaire enregistrée le 13 novembre 1998 et le mémoire ampliatif enregistré le 19 février 1999 sous le n° 98BX01971 au greffe de la cour, présentés pour M. Bernard Z... demeurant ... (Charente Maritime) ; M. TASTET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er octobre 1998 qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 290 000 F avec intérêts légaux en réparation du préjudice que lui ont causé une mutation ayant entraîné son déclassement de fonction et sa non promotion au gra

de de commissaire divisionnaire de police ;
2°) de condamner l'Etat à ...

Vu la requête sommaire enregistrée le 13 novembre 1998 et le mémoire ampliatif enregistré le 19 février 1999 sous le n° 98BX01971 au greffe de la cour, présentés pour M. Bernard Z... demeurant ... (Charente Maritime) ; M. TASTET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er octobre 1998 qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 290 000 F avec intérêts légaux en réparation du préjudice que lui ont causé une mutation ayant entraîné son déclassement de fonction et sa non promotion au grade de commissaire divisionnaire de police ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 200 000 F au titre du préjudice moral et 90 000 F en réparation de la perte financière qu'il a subie depuis 1987 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 4 octobre 2001 par M. Bernard TASTET ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- les observations de Maître Thèvenin, avocat de M. Z... ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audienceY" ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Maître X... représentant M. TASTET devant le tribunal administratif de Bordeaux, a reçu, le 29 juillet 1998, l'avis d'audience qui lui a été notifié conformément aux dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été averti du jour de l'audience devant le tribunal administratif de Bordeaux, manque en fait ;
Sur la demande de réparation :
Considérant que M. TASTET, commissaire principal de la police nationale exerçant les fonctions de chef du bureau de la formation au service central des compagnies républicaines de sécurité, a été nommé, par arrêté du 1er juillet 1983, en qualité d'adjoint au chef du centre national des sports de la police nationale ; qu'il soutient que cette mutation a été prononcée sans son accord et lui a causé un préjudice qui doit être réparé par la reconstitution de sa carrière à compter de cette date ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. TASTET a été motivée par l'obligation pour l'administration de procéder au remplacement du titulaire du poste et est ainsi liée à l'intérêt du service ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'accord du requérant n'aurait pas été préalablement obtenu est sans portée utile ;
Considérant que si le requérant soutient que le poste d'adjoint au chef du centre national du sport auquel il a été nommé comportait des moyens et des responsabilités inférieurs à ceux attachés à celui qu'il occupait auparavant, cette circonstance, compte tenu de l'importance des tâches qu'il avait à assumer, ne saurait faire regarder la mesure contestée comme un déclassement de fonctions ;
Considérant que si le requérant affirme que l'administration a commis une faute en ne tenant pas ses promesses de le promouvoir au grade de commissaire de police divisionnaire, il ne peut, en sa qualité de fonctionnaire, se prévaloir d'aucun droit acquis à un avancement de grade ; que ni la note du directeur de la formation des personnels de police, datée du 11 avril 1983, relative à la réorganisation des services sportifs de la police nationale, qui recommande la mise en place d'une structure unique dite "centre national des sports" et qui suggère la nomination de M. TASTET pour faire suite au départ de deux fonctionnaires, ni la lettre de M. Y... rédigée le 12 décembre 1999 à la demande du requérant, ne permettent d'établir qu'une promesse ou un engagement de promotion formel et précis auraient été faits par l'administration au requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 applicable à la date de la décision litigieuse : "L' avancement des fonctionnaires comprendY l'avancement de gradeY L'avancement de grade a lieuY 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents" ; que, selon l'article 15 du décret du 14 février 1959 : "Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées par les chefs de serviceY" ; que l'inscription au tableau d'avancement est proposée par l'administration en fonction de la valeur et des mérites professionnels des agents ; que si M. TASTET justifie de promotions successives au cours de sa carrière méritante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa valeur et de ses mérites en ne le proposant pas à l'avancement au grade de commissaire divisionnaire de police ;
Considérant que la circonstance que certains collègues du requérant auraient obtenu une promotion au grade de commissaire divisionnaire de police ne permet pas d'établir que l'administration a commis une quelconque discrimination illégale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision de mutation contestée n'étant entachée d'aucune illégalité fautive, M. TASTET n'est fondé ni à rechercher la responsabilité de l'Etat ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n' étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. TASTET la somme qu'il réclame en remboursement des frais du procès ;
Article 1er : La requête de M. TASTET est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01971
Date de la décision : 31/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193
Décret du 14 février 1959 art. 15
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 28


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-31;98bx01971 ?
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