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06/11/2001 | FRANCE | N°98BX00399

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 novembre 2001, 98BX00399


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1998 au greffe de la cour, présentée par la société anonyme CEC X... dont le siège social est situé ..., par son dirigeant en exercice ;
La société anonyme CEC X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;

) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes qu'elle a exposées, notamment les ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1998 au greffe de la cour, présentée par la société anonyme CEC X... dont le siège social est situé ..., par son dirigeant en exercice ;
La société anonyme CEC X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes qu'elle a exposées, notamment les frais de cautionnement, à titre de frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de M. X..., président- directeur-général de la société anonyme CEC X... ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme CEC X..., qui exerce l'activité d'expert comptable et de commissaire aux comptes, conteste la remise en cause, par l'administration, des dotations aux amortissements qu'elle a pratiquées au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 concernant des meubles et objets de décoration acquis auprès d'antiquaires ; qu'elle demande la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui en ont résulté, à concurrence, en principal, respectivement de 12.645 F, 25.247 F et de 15.096 F ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 4 novembre 1999, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts d'Aquitaine a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes d'un montant respectif de 1.896 F et de 9.332 F, des droits en principal des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société anonyme CEC X... a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le redressement en litige :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : A1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles- ci comprenant ..., notamment : ...2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ... ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi qu'il est rappelé à l'article 38 sexies de l'annexe III audit code, que les immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible ne donnent pas lieu à amortissement ;
Considérant, d'autre part, que quelle que soit la procédure suivie, il incombe au contribuable, dans tous les cas, en application des dispositions du 2 de l'article 38 et du 2° précité de l'article 39-1 du code général des impôts, de justifier des amortissements pratiqués, dans leur montant comme dans leur principe, c'est à dire d'établir le caractère amortissable des immobilisations en cause, notamment de ce qu'elles seraient soumises à dépréciation du fait du temps ou de l'usage ;
En ce qui concerne les objets de décoration :
Considérant que la société anonyme CEC X... n'établit pas que les gravures, vase et dessus de console, inscrits à l'actif immobilisé de son bilan pour une valeur de 53.368,56 F seraient soumis à dépréciation du fait de l'usage et du temps ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions comptables de la 4ème directive du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1978 n° 78/660 pour faire obstacle aux dispositions susmentionnées du code général des impôts ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, sur ce point, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne les meubles :

Considérant qu'il est constant que trois fauteuils, une table et un secrétaire, que la société anonyme CEC X... a inscrits à l'actif immobilisé de son bilan pour une valeur non contestée de 151.207,90 F, sont utilisés par elle, pour les besoins de son activité, conformément à leur objet ; que, du fait au moins de cet usage, ces biens sont soumis à dépréciation ; que, dès lors, ces meubles pouvaient faire l'objet d'une dotation aux amortissements, quelle que soit leur origine et leur ancienneté ;
Considérant que, si l'administration admet que la perte de valeur de ces meubles est inéluctable, elle soutient toutefois qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un amortissement au même titre que des meubles meublants usuels ; qu'elle doit être regardée comme établissant que les meubles en cause présentent des caractéristiques différentes de celles du mobilier habituellement utilisé par de telles entreprises, dont le taux d'amortissement généralement admis est de 10 %, et que ces caractéristiques justifient une durée d'amortissement nettement plus longue ; qu'il y a lieu, par suite, de fixer à 5% le taux d'amortissement dudit mobilier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme CEC X... est seulement fondée à demander, d'une part la réduction, dans la limite de ses conclusions demeurant en litige après le dégrèvement susvisé, de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant à la dotation aux amortissements, au taux de 5 %, des meubles susmentionnés, immobilisés pour une valeur de 151.207,90 F, pratiquée au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990, d'autre part, la réformation, dans cette mesure, du jugement attaqué ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative qui a repris les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : ADans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que la société anonyme CEC X... demande, sur le fondement des dispositions susmentionnées, de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes qu'elle a exposées, notamment les frais de cautionnement, à titre de frais irrépétibles ; qu'ainsi que le soulève en défense l'administration, ces conclusions sont irrecevables, faute d'être chiffrées ; qu'elles ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 1.896 F et de 9.332 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme CEC X... relatives aux suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990.
Article 2 : Les bénéfices imposables réalisés par la société anonyme CEC X... au cours des exercices clos en 1988, 1989 et 1990, seront calculés en retenant un taux de 5 % pour l'amortissement des meubles (trois fauteuils, une table et un secrétaire) immobilisés pour une valeur de 151.207,90 F.
Article 3 : La société anonyme CEC X... est déchargée, dans la limite de ses conclusions demeurant en litige après le dégrèvement mentionné à l'article 1er, de la différence entre le montant des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 et
celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juillet 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme CEC X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT


Références :

CGI 39, 209, 39-1, 38


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 06/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00399
Numéro NOR : CETATEXT000007500021 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-06;98bx00399 ?
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