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06/11/2001 | FRANCE | N°98BX01195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 novembre 2001, 98BX01195


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Yves X... demeurant ... (Tarn) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, dont procède le commandement aux fins de saisie vente délivré le 29 juin 1994 par le receveur principal des impôts de Castres-ouest, de payer une somme de 467.030 F, correspondant à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la S.A.R.L. Mégisser

ie Lory ;
2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer cont...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Yves X... demeurant ... (Tarn) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, dont procède le commandement aux fins de saisie vente délivré le 29 juin 1994 par le receveur principal des impôts de Castres-ouest, de payer une somme de 467.030 F, correspondant à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la S.A.R.L. Mégisserie Lory ;
2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu la loi du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que par un arrêt en date du 27 mai 1993 devenu définitif, la cour d'appel de Toulouse a déclaré M. Yves X... coupable de complicité de fraudes fiscales et, par application des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, a décidé qu'il serait solidairement tenu, avec le gérant de fait de la S.A.R.L. Mégisserie Lory, au paiement des impositions susmentionnées, représentant un montant de 467.030 F, et à celui des pénalités fiscales y afférentes ; que M. X... ne peut utilement soutenir devant le juge de l'impôt qu'il ne pouvait, en qualité de salarié de la S.A.R.L. Mégisserie Lory, comme tel placé sous l'autorité du gérant de cette société, faire l'objet d'une condamnation pour complicité d'une fraude fiscale ;
Considérant, en deuxième lieu, que la somme de 467.030 F dont le paiement a été réclamé à M. X... par le commandement aux fins de saisie vente que le receveur principal des impôts de Castres- ouest lui a été délivré le 29 juin 1994, correspond au montant, en principal, des impositions au paiement solidaire desquelles il a été condamné par le juge pénal ; que la circonstance que l'administration aurait procédé au dégrèvement d'une somme de 331.814 F, correspondant aux pénalités fiscales dont étaient assorties ces impositions, est sans aucune incidence sur l'exigibilité de la somme en litige ;
Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu des dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, l'ouverture, en 1990, d'une procédure collective à l'égard de la S.A.R.L. Mégisserie Lory, a suspendu le droit de poursuite du comptable à l'encontre de cette société, ni ces dispositions ni aucune autre ne faisaient obstacle à ce qu'une action en paiement des impositions dont elle était redevable soit engagée à l'encontre de M. X..., rendu, dans les conditions susmentionnées, débiteur solidaire desdites impositions ;
Considérant, en quatrième lieu, que les négligences qu'aurait, selon les allégations du requérant, commises l'administration tant au cours de la procédure d'imposition qu'après la mise en recouvrement des droits en cause, en ne prévenant pas la situation d'insolvabilité dans laquelle se seraient finalement trouvés les codébiteurs de la créance en litige, sont, à les supposer établies, sans aucune incidence sur l'exigibilité à l'encontre du requérant de la somme réclamée ;
Considérant, enfin, que les autres moyens articulés par M. X... relatifs à la régularité et au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration ne sont pas recevables à l'appui de la contestation de recouvrement formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 précité du livre des procédures fiscales à laquelle le requérant a expressément borné les conclusions de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Yves X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Yves X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT


Références :

CGI 1745
CGI Livre des procédures fiscales L281
Loi du 25 janvier 1985 art. 47


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 06/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01195
Numéro NOR : CETATEXT000007498493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-06;98bx01195 ?
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