La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2001 | FRANCE | N°98BX01375

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 novembre 2001, 98BX01375


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Baptiste Z... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt

s et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Baptiste Z... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Mme A..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : AI - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;
Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par les dispositions précitées, les entreprises Acréées dans le cadre ... d'une extension d'activités préexistantes , le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC AAgri-Oto qui exerce à Osses (Pyrénées- Atlantiques), en zone rurale, une activité de vente de pièces détachées pour l'automobile et l'agriculture, de petit matériel et d'articles de quincaillerie, a été créée en 1989 par MM. Y... et Z... ; que M. Y..., qui exploite à titre individuel depuis 1975 une entreprise de réparation de matériel agricole, serrurerie et ferronnerie notamment, située dans un local qui jouxte celui occupé par la société, détient 50 % des parts de la SNC AAgri-Oto , en exerce les fonctions de gérant et participe à l'exploitation commerciale de celle-ci lors des absences de M. Z... ; que l'entreprise de M.
Y...
assure certaines prestations de main d'ouvre et de vente de matériel pour le compte de la société et acquiert auprès de celle-ci certaines fournitures ; que si l'ensemble de ces liens révèle une communauté d'intérêts entre les deux entreprises, ni cette situation, ni la circonstance que le local occupé par la société appartient à M. Y..., qui, selon les affirmations non contredites du requérant, le lui a loué par bail commercial, ne suffisent, par elles-mêmes, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser une situation de dépendance telle que la SNC AAgri-Oto n'apparaîtrait que comme l'émanation ou le prolongement de l'entreprise de M.
Y...
; que si l'administration soutient encore qu'un tel lien de dépendance serait constitué du fait que M. Y..., par ses connaissances techniques, permet à la société de faire exécuter les prestations de main d'ouvre que requerraient la vente et le service après vente des matériels qu'elle commercialise, M. Z... soutient sans être contredit qu'il possède des qualifications techniques équivalentes ; qu'au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que de telles prestations devaient nécessairement être effectuées par la société ou pour son compte ; qu'il résulte de ce qui précède, dès lors qu'il n'est pas contesté que la SNC AAgri-Oto satisfait aux autres conditions posées par l'article 44 sexies du code général des impôts, que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du jugement et de l'existence ou non d'une complémentarité ou d'une similitude d'activité des deux entreprises, M. Jean-Baptiste Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, correspondant à ses droits dans les bénéfices réalisés par la SNC AAgri- Oto ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 mai 1998 est annulé.
Article 2 : M. Jean-Baptiste Z... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01375
Date de la décision : 06/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 sexies, 34, 53 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-06;98bx01375 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award