Vu la requête, enregistrée le 18 août 1998 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme Christian X... demeurant ... à l'Union (Haute-Garonne) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'administration fait valoir qu'elle n'a été saisie d'aucune réclamation à l'encontre des impositions supplémentaires assignées à M. et Mme X... au titre des années 1994 et 1995, lesquelles ont été mises en recouvrement le 30 novembre 1997 ; que les lettres que les contribuables ont adressées au service les 13 septembre 1996 et 4 août 1997, dès lors qu'elles sont antérieures à la mise en recouvrement de ces impositions, ne peuvent être regardées comme des réclamations régulières au regard des dispositions des articles R. 190-1 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. et Mme Christian X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Christian X... est rejetée.