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06/11/2001 | FRANCE | N°98BX01511

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 novembre 2001, 98BX01511


Vu la requête enregistrée le 21 août 1998 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE LARRAU (Pyrénées-Atlantiques) représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La COMMUNE DE LARRAU demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 juin 1998 en tant qu'il a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté municipal du 24 septembre 1997 ;
Elle fait valoir :
- que l'une des particularités de la commune tient à ce qu'une très grande partie de son territoire ne lui appartient pas, mais appartient, depuis 1520, à la comm

ission syndicale du pays de Soule ; que de nombreux conflits ont opposé l...

Vu la requête enregistrée le 21 août 1998 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE LARRAU (Pyrénées-Atlantiques) représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La COMMUNE DE LARRAU demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 juin 1998 en tant qu'il a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté municipal du 24 septembre 1997 ;
Elle fait valoir :
- que l'une des particularités de la commune tient à ce qu'une très grande partie de son territoire ne lui appartient pas, mais appartient, depuis 1520, à la commission syndicale du pays de Soule ; que de nombreux conflits ont opposé la commune et la commission et que c'est seulement un jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 11 octobre 1994, qui a mis fin au conflit relatif à la propriété de certains terrains ;
- que des problèmes se sont posés au printemps 1997, à l'occasion de l'organisation des plans de chasse au gibier sédentaire, la commission estimant que cette chasse devait être ouverte à tous les Souletins alors que la commune estimait que l'organisation de battues sur son territoire relevait de la compétence de l'association de chasse de Larrau et que la tension entre les habitants de Larrau et les autres Souletins a été très vive ainsi qu'en témoigne l'agression dont le trésorier de l'association de chasse de Larrau a été victime le 9 août 1997 ;
- que c'est dans ces conditions de tension que le maire a pris, le 24 septembre 1997, un arrêté pour réglementer l'exercice des battues sur le territoire de la commune ;
- que cet arrêté a été déféré au tribunal administratif de Pau par l'autorité préfectorale, et que si le tribunal a reconnu la compétence du maire pour réglementer l'exercice de la chasse sur son territoire, il a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il existerait une menace de trouble à l'ordre public qui justifierait une telle mesure ;
- que la menace de trouble pour l'ordre public était bien réelle en septembre 1997, alors que la tension montait entre les habitants de Larrau et les autres Souletins ; que laisser à la commission syndicale le soin d'organiser les battues conduisait à créer les conditions d'un affrontement ;
- que la menace de trouble à l'ordre public était plus que réelle ainsi qu'en témoigne l'incident qui a eu lieu le 13 décembre 1997 ;
Vu, enregistré au greffe le 13 novembre 1998, le mémoire présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui demande à la cour de rejeter la requête et de confirmer le jugement du tribunal administratif de Pau ;
Il expose :
- qu'en recourant à des mesures d'organisation de la chasse afin de résoudre un problème de sécurité et d'ordre publics, le maire a
commis une erreur de droit ; que la seule mesure de police appropriée aux circonstances de l'espèce aurait été l'interdiction pure et simple des battues, s'il s'était avéré que celles-ci étaient de nature à générer des risques graves pour l'ordre public ; que tout au plus, il aurait pu être envisagé d'interdire uniquement l'organisation concomitante de battues sur les propriétés dépendant de l'association communale de chasse et sur les terrains de la commission syndicale ;
- que les mesures prises par le maire de Larrau relevaient de la police spéciale de la chasse et non de ses pouvoirs généraux de police et qu'il était donc incompétent pour prendre l'arrêté en cause ; qu'en effet, les droits de chasse sur le territoire de la commune de Larrau sont détenus d'une part par une association communale de chasse agrée, en ce qui concerne les terrains privés et communaux, et d'autre part par la commission syndicale du pays de Soule en ce qui concerne les terrains communaux indivis dont elle assure l'administration et la gestion ; qu'en vertu des articles L. 220-1 et suivants du code rural, l'organisation des actes cynégétiques appartient aux organismes qui détiennent les droits de chasse sur les terrains concernés ;
- que sous couvert de considérations relatives à l'ordre public, le mobile réel de l'arrêté en cause était de priver la commission syndicale du pays de Soule de son droit de chasse sur les terrains communaux indivis dont elle a la charge ; qu'il s'agit d'un détournement de pouvoir caractérisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : ALa police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ; que si la police de la chasse relève, en vertu des dispositions de l'article L. 220-1 du nouveau code rural, de la compétence du préfet, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice, par les maires, des pouvoirs de police générale qu'ils tiennent de l'article L. 2212-2 précité du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire de Larrau (Pyrénées Atlantiques) a, par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 24 septembre 1997, décidé d'une part que Achaque battue sera obligatoirement organisée sous la responsabilité de l'association communale des chasseurs de Larrau et, d'autre part, que Ale nombre de chasseurs ne pourra excéder quarante pour chaque battue ;
Considérant que pour prendre l'arrêté en cause, le maire de Larrau s'est notamment fondé sur les risques de troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par les conflits qui ont opposé sa commune à la commission syndicale du pays de Soule au sujet de la détermination des biens en indivision gérés par ladite commission et de l'organisation de la chasse sur ces territoires ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles circonstances, à les supposer établies, soient de nature à entraîner des risques de troubles pour l'ordre public permettant de justifier les mesures contestées ; que si le maire fait également état de la tension qui existerait entre les habitants de Larrau et les autres habitants du pays de Soule, et fait valoir que le trésorier de l'association communale de chasse de Larrau a été victime d'une agression le 9 août 1997, il ressort des pièces du dossier que cette agression est consécutive à un différend d'ordre privé ; que, par suite, la commune de Larrau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté litigieux ;
Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE LARRAU est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01511
Date de la décision : 06/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION


Références :

Code général des collectivités territoriales L2212-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-06;98bx01511 ?
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