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06/11/2001 | FRANCE | N°99BX00329

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 novembre 2001, 99BX00329


Vu le recours enregistré le 16 février 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de l'Aveyron rejetant la demande d'autorisation d'exploiter une parcelle de 22 ha 89 a sur le territoire de la commune de Saint-Christophe, présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 28 octobre 1985 ét

ablissant le schéma départemental des structures du département de l'Aveyr...

Vu le recours enregistré le 16 février 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de l'Aveyron rejetant la demande d'autorisation d'exploiter une parcelle de 22 ha 89 a sur le territoire de la commune de Saint-Christophe, présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 28 octobre 1985 établissant le schéma départemental des structures du département de l'Aveyron ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- les observations de Me Y..., avocat, substituant la SCP Vignancour-Dischamp, pour M. X... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : A( ...) Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment :
1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. Le préfet peut subordonner l'autorisation à la condition que le demandeur libère des terres éloignées ou morcelées en vue d'une meilleure restructuration de l'exploitation ; que l'article 1er b) du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aveyron dispose : ALorsque le bien, objet de la demande, a une superficie comprise entre les trois quart de la surface minimum d'installation et deux fois la surface minimum d'installation, il sera destiné en priorité à l'installation dans l'ordre défini à l'article 1 (b,1) du présent arrêté ; en l'absence de candidat à l'installation, le commissaire de la République statue selon l'ordre de priorité défini à l'article 1 (b,3) du présent arrêté ; que l'ordre de priorité défini par l'article 1 (b,1) est le suivant : A- réinstallation d'exploitants expropriés ou évincés sur une surface agricole utile équivalente à celle qui était la leur avant l'opération ; - installation de jeunes agriculteurs répondant aux conditions d'octroi de la dotation à l'installation des jeunes agriculteurs ; - autres installations, compte-tenu de l'âge, de la situation familiale et de la capacité professionnelle du demandeur ; que l'ordre de priorité défini par l'article 1 (b,3) est le suivant : A- reconstitution des exploitations ayant été l'objet d'une amputation partielle ... ; - agrandissement des exploitations de jeunes exploitants bénéficiaires de la dotation à l'installation des jeunes agriculteurs pour leur permettre de satisfaire aux engagements qu'ils ont souscrits ; agrandissement dans les régions naturelles du Ségala et de la vallée du Lot-Marcillac des exploitations dont les chefs répondent aux conditions de capacité professionnelle telles qu'elles sont définies réglementairement, d'une superficie inférieure à la surface minimum d'installation pour leur permettre d'atteindre le seuil fixé à l'article 3 (2) du présent arrêté ;

Considérant que pour refuser à M. X... l'autorisation d'exploiter des terres agricoles d'une superficie de 22 ha 89 a sises sur le territoire de la commune de Saint-Christophe, le préfet de l'Aveyron s'est fondé sur le caractère excessif de la distance séparant le siège de l'exploitation des terres objet de la demande ainsi que sur l'existence de candidatures concurrentes émanant d'agriculteurs demeurant à proximité de ces terres ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X... résidait en fait au domicile de sa concubine, où il a transféré le matériel nécessaire à l'exploitation, distant seulement de 10 kilomètres des terrains en cause ; qu'eu égard à la superficie des terres en cause et à l'affectation envisagée par M. X..., une telle distance n'apparaît pas incompatible avec une exploitation rationnelle des terres ; qu'en estimant qu'une telle distance était excessive, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 331-7 du code rural ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que lors de sa réunion du 4 avril 1996, la commission départementale d'orientation de l'agriculture a ajourné l'examen de la demande de M. X... en se fondant sur l'existence de candidatures concurrentes qui se seraient manifestées localement ; que toutefois, ces candidatures, émanant de Mme A... et M. Z..., datées seulement des 26 et 29 avril 1996, sont postérieures à la réunion de la commission ; que par ailleurs, le compte-rendu de la réunion de la commission départementale qui s'est tenue le 2 mai 1996, mentionne l'ajournement de ces deux dossiers afin d'obtenir des renseignements complémentaires et fait état d'un avis défavorable à la demande de M. X..., Aaux motifs de restructuration pouvant être effectuées au niveau local ainsi que pour une distance excessive entre le siège de l'exploitation et les biens objet de la demande ; que, dans ces conditions, il apparaît qu'il n'a pas été procédé à l'examen comparatif de l'ordre des priorités fixé par les dispositions précitées de l'article L. 331-7 du code rural et du schéma départemental des structures agricoles du département de l'Aveyron, ni par la commission pour rendre son avis, ni par le préfet, qui s'est borné à reprendre l'avis de la commission, pour motiver sa décision ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la décision de refus opposée à M. X... était, sur ce point, entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une indemnité de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00329
Date de la décision : 06/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural L331-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-06;99bx00329 ?
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