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08/11/2001 | FRANCE | N°00BX01479

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 novembre 2001, 00BX01479


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 4 juillet 2000 et le 5 octobre 2001, présentés pour M. Alain X..., demeurant, 6 square Hugo, à Pont du Casse par Me Y... ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 5 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant égal à celui des traitements qu'il aurait du percevoir pour la période du 5 mars 1994 au 23 mai 1995 et une indemnité de 1 franc de dommages-intérêts ;
2° de condamner l'Etat au ve

rsement des indemnités précitées et 10.000 francs au titre des frais irrépé...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 4 juillet 2000 et le 5 octobre 2001, présentés pour M. Alain X..., demeurant, 6 square Hugo, à Pont du Casse par Me Y... ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 5 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant égal à celui des traitements qu'il aurait du percevoir pour la période du 5 mars 1994 au 23 mai 1995 et une indemnité de 1 franc de dommages-intérêts ;
2° de condamner l'Etat au versement des indemnités précitées et 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-616 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le ministre de l'intérieur a révoqué M. X..., sous- brigadier de la police nationale, par un arrêté en date du 3 mars 1992 ; que par un nouvel arrêté en date du 16 mai 1995, le ministre de l'intérieur a rapporté cet arrêté et a substitué à la révocation, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter du 5 mars 1992 ; que M. X... a repris ses fonctions le 24 mai 1995 ; qu'il demande à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité égale au montant des traitements qu'il aurait du percevoir pour la période du 5 mars 1994 au 23 mai 1995 y compris les congés et une indemnité de un franc de dommages-intérêts ;
Considérant, d'une part, que M. X... se borne à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 3 mars 1992 est frappé d 'appel et que les arrêtés de révocation concernant d'autres policiers sanctionnés pour des motifs identiques à ceux fondant la décision prononçant sa révocation ont été annulés par la juridiction administrative ; qu'ainsi il n'établit pas que l'arrêté du 3 mars 1992 serait entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne soutient pas que l'arrêté du 16 mai 1995 serait illégal en tant qu'il retire l'arrêté de révocation ; qu'à supposer même que cet arrêté ne soit pas une mesure gracieuse, en se bornant à indiquer que la reprise tardive de ses fonctions résulte du seul fait du ministre qui a prononcé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans alors qu'il était révoqué depuis plus deux ans, M. X... n'établit pas que la tardiveté de cette décision serait constitutive d'une faute ;
Considérant, enfin, que si l'administration a regardé la période du 5 mars 1994 au 23 mai 1995 comme correspondant à une période de services effectifs pour la détermination des droits à pension de M. X... dans le cadre de sa reconstitution de carrière, cette circonstance, d'une part, ne permet pas d'écarter la règle du service fait, M. X... n'ayant pas exercé ses fonctions durant cette période et, d'autre part, n'établit pas le caractère fautif du refus de versement d'indemnités représentatives des rémunérations non perçues durant ladite période ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01479
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-08;00bx01479 ?
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