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08/11/2001 | FRANCE | N°00BX02655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 novembre 2001, 00BX02655


Vu le recours et le mémoire en défense enregistrés au greffe de la cour les 15 novembre 2000 et 14 juin 2001, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux annule l'article 2 de son arrêté en date du 16 mai 1995 ;
2° de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
3° de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
36-09-03-01 Vu la loi

n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 ;
Vu la l...

Vu le recours et le mémoire en défense enregistrés au greffe de la cour les 15 novembre 2000 et 14 juin 2001, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux annule l'article 2 de son arrêté en date du 16 mai 1995 ;
2° de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
3° de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
36-09-03-01 Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 27 juin 2000 du tribunal administratif de Bordeaux a été notifié au ministre de l'intérieur le 20 septembre 2000 ; que, par suite, le recours de ce dernier dirigé contre ce jugement, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 novembre 2000, n'est pas tardif ;
Sur la légalité de l'article 2 de l'arrêté du 16 mai 1995 :
Considérant qu'il est constant que M. Alain X... faisait partie d'un groupe de personnes présentes sur les lieux de la manifestation prévue le 17 juin 1991 à Paris organisé par le syndicat dont il est adhérent : qu'il résulte des indications fournies par le requérant lui-même notamment lors de la séance du conseil de discipline en date du 26 février 1992 qu'il ne s'est pas éloigné de ces lieux alors qu'il savait que cette manifestation avait été interdite par arrêté du préfet de police en date du 13 juin 1991 ; qu'à supposer que, comme il l'allègue, il se serait maintenu sur les lieux dans le seul but d'informer les personnes ayant l'intention de participer à cette manifestation de son interdiction, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est pas borné à offrir son concours, dans ce but, aux autorités chargés du maintien de l'ordre présentes sur place mais s'est livré à des agissements qui doivent le faire regarder comme ayant participé effectivement à cette manifestation ; que la circonstance que M. X... n'aurait pas obéi aux ordres de dispersion pour porter secours à une manifestante victime d'un malaise n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par suite, en estimant que M. X... avait participé à une manifestation interdite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur de fait pour annuler l'article 2 de l'arrêté en date du 16 mai 1995 du ministre de l'intérieur ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que l'arrêté du 16 mai 1995 du MINISTRE DE L'INTERIEUR comporte les considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé et ne méconnaît pas les dispositions de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 Considérant que la circonstance que la juridiction administrative ait annulé des sanctions infligées à d'autres policiers ayant participé à la même manifestation est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 16 mai 1995 du MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'article 2 de son arrêté en date du 16 mai 1995 ;
Sur l'appel incident :

Considérant que M. X... demande par la voie de l'appel incident la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10000 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de son exclusion temporaire ; que de telles conclusions soulèvent un litige distinct de celui de l'appel principal ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 juin 2000 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02655
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-08;00bx02655 ?
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