Vu les requêtes, enregistrées le 7 juin 2001 par télécopie et le 15 juin 2001 en original au greffe de la cour, présentée pour M. Gaston Y..., demeurant ... par Me David Y..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 22 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement de 142.832 F mise en recouvrement le 24 août 1998 ;
2E) de prononcer la décharge de la taxe litigieuse ;
3E) de prononcer le sursis à exécution du jugement sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu' aux termes des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative :"Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction" ;
Considérant que l'exécution du jugement en date du 22 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté la demande de M. Y... tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement de 142.832 F mise en recouvrement le 24 août 1998 risque d'entraîner pour celui-ci des conséquences difficilement réparables ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû, pour redresser les éléments nécessaires au calcul de la taxe locale d'équipement afférente aux constructions édifiées en infraction au permis de construire, respecter la procédure contradictoire de redressement prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner le prononcé de la décharge demandée ; qu'en conséquence il y a lieu pour la cour de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. Y... contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 22 février 2001, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.