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08/11/2001 | FRANCE | N°98BX00004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 novembre 2001, 98BX00004


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 5 janvier 1998 et le 5 octobre 2001, présentés pour M. Alain X... demeurant 6 square Victor Hugo à Pont du Casse (Lot-et-Garonne), par Me Y... :
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du 10 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux rejette sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 1992 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de sous-brigadier de la police nationale, de réintégration et de condamnation de l'Etat à lui verser la somme d

e 1 franc de dommages intérêts ;
2° d'annuler l'arrêté précité et de...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 5 janvier 1998 et le 5 octobre 2001, présentés pour M. Alain X... demeurant 6 square Victor Hugo à Pont du Casse (Lot-et-Garonne), par Me Y... :
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du 10 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux rejette sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 1992 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de sous-brigadier de la police nationale, de réintégration et de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 franc de dommages intérêts ;
2° d'annuler l'arrêté précité et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 franc de dommages intérêts, les intérêts moratoires au taux légal sur les indemnités représentatives de la rémunération qu'il aurait du percevoir du 5 mars 1992 au 4 mars 1994 et 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-616 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 3 mars 1992 :
Considérant que par un arrêté en date du 16 mai 1995, le ministre de l'intérieur a, d'une part, retiré un arrêté en date du 3 mars 1992 par lequel il révoquait M. X..., sous-brigadier de la police nationale et, d'autre part, substitué à la révocation la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter du 5 mars 1992 ; que M. X... ne conteste pas l'arrêté du 16 mai 1995 en tant qu'il prononce le retrait de la sanction infligée par l'arrêté du 3 mars 1992 ; qu'ainsi le 10 juillet 1997, date à laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme non fondée la demande d'annulation de ce dernier arrêté, celle-ci n'avait plus d'objet ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 3 mars 1992 présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant, que postérieurement à la date d'introduction de la demande, la décision dont l'annulation est demandée devant le tribunal administratif a été rapportée par l'arrêté du 16 mai 1995 ; que par suite les conclusions de M. X... sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'un franc de dommages-intérêts :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'octroi d'un franc de dommages-intérêts sont fondées sur la faute résultant de l'illégalité de l'arrêté du 3 mars 1992 par lequel le ministre de l'intérieur l'avait révoqué ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. Alain X... faisait partie d'un groupe de personnes présentes sur les lieux de la manifestation prévue le 17 juin 1991 à Paris organisée par le syndicat dont il est adhérent ; qu'il résulte des indications fournies par le requérant lui-même notamment lors de la séance du conseil de discipline en date du 26 février 1992 qu'il ne s'est pas éloigné de ces lieux alors qu'il savait que cette manifestation avait été interdite par arrêté du préfet de police en date du 13 juin 1991 ; qu'à supposer que, comme il l'allègue, il se serait maintenu sur les lieux dans le seul but d'informer les personnes ayant l'intention de participer à cette manifestation de son interdiction, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est pas borné à offrir son concours, dans ce but, aux autorités chargées du maintien de l'ordre présentes sur place mais s'est livré à des agissements qui doivent le faire regarder comme ayant participé effectivement à cette manifestation ; que la circonstance qu'il n'aurait pas obéi aux ordres de dispersion pour porter secours à une manifestante victime d'un malaise n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par suite, en estimant que M. X... avait participé à une manifestation interdite, le ministre de l'intérieur n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que le syndicat professionnel dont M. X... est membre ferait l'objet d'un traitement discriminatoire de la part des autorités administratives, de ce que des fonctionnaires de police ayant commis des fautes aussi graves ne seraient pas disciplinairement sanctionnés et que les conditions de son interpellation seraient irrégulières sont inopérants à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, que le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite par l'autorité compétente constitue pour un fonctionnaire de police un grave manquement à ses obligations statutaires et déontologiques ; que compte tenu de la gravité de cette faute et malgré les états de services antérieurs de M. X..., le ministre de l'intérieur n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui infligeant la sanction de la révocation ;
Considérant que M. X... n'établissant pas l'illégalité fautive de la décision du ministre de l'intérieur en date du 3 mars 1992, ses conclusions tendant à l'octroi de dommages-intérêts doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'intérêts moratoires :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les intérêts moratoires des indemnités représentatives des rémunérations qu'il n'a pas perçues durant la période du 5 mars 1992 au 4 mars 1994 sont nouvelles en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 précité font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 juillet 1997 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 3 mars 1992.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 3 mars 1992.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 08/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00004
Numéro NOR : CETATEXT000007499450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-08;98bx00004 ?
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