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08/11/2001 | FRANCE | N°98BX00005

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 novembre 2001, 98BX00005


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1998, présentée pour M. Patrick X... demeurant ... (Lot-et-Garonne), par Me Y... :
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du 10 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux rejette sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 1992 par lequel le ministre de l'intérieur l'a exclu de ses fonctions de sous-brigadier de la police nationale, de réintégration et de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 franc de dommages intérêts ;
2° d'annuler l'arrêté précit

et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 franc de dommages intér...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1998, présentée pour M. Patrick X... demeurant ... (Lot-et-Garonne), par Me Y... :
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du 10 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux rejette sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 1992 par lequel le ministre de l'intérieur l'a exclu de ses fonctions de sous-brigadier de la police nationale, de réintégration et de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 franc de dommages intérêts ;
2° d'annuler l'arrêté précité et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 franc de dommages intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 mars 1992 du ministre de l'intérieur :
Considérant que le ministre de l'intérieur a par arrêté en date du 3 mars 1992 exclu pour une durée de deux M. X... de ses fonctions de sous-brigadier de la police nationale en raison de sa participation le 17 juin 1991 à une manifestation interdite ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. Patrick X... faisait partie d'un groupe de personnes présentes sur les lieux de la manifestation prévue le 17 juin 1991 à Paris organisée par l'organisation syndicale dont il est adhérent : qu'il résulte des indications fournies par le requérant lui-même qu'il ne s'est pas éloigné de ces lieux lorsqu'il a appris que ladite manifestation avait été interdite par arrêté en date du 13 juin 1991 du préfet de police ; qu'à supposer que, comme il l'allègue, il se serait maintenu sur les lieux dans le seul but d'informer les personnes ayant l'intention de participer à cette manifestation de son interdiction, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est pas borné à offrir son concours, dans ce but, aux autorités chargés du maintien de l'ordre présentes sur place mais s'est livré à des agissements qui doivent le faire regarder comme ayant participé effectivement à cette manifestation ; que la circonstance qu'il n'aurait pas obéi aux ordres de dispersion pour porter secours à une manifestante victime d'un malaise n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par suite, en estimant que M. X... avait participé E une manifestation interdite, le ministre de l'intérieur n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que le syndicat professionnel dont M. X... est membre ferait l'objet d'un traitement discriminatoire de la part des autorités administratives, de ce que des fonctionnaires de police ayant commis des fautes aussi graves ne seraient pas disciplinairement sanctionnés et que les conditions de son interpellation seraient irrégulières sont inopérants à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, que le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite par l'autorité compétente constitue pour un fonctionnaire de police un grave manquement à ses obligations statutaires ; qu'il n'est nullement établi que ce manquement serait la conséquence de l'état de santé dépressif de M. X... ; que compte tenu de la gravité de cette faute et malgré les états de services antérieurs de M. X..., le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de deux ans ;
Sur la demande de dommage intérêts :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de toute illégalité fautive de l'Etat établie par M. X..., ses conclusions tendant à ce que ce l'Etat soit condamné à lui verser une somme de un franc au titre de dommages intérêts doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00005
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-08;98bx00005 ?
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