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08/11/2001 | FRANCE | N°98BX00414

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 novembre 2001, 98BX00414


Vu la requête et les mémoires, enregistrés le 13 mars 1998 et les 27 février et 19 mars 1999 au greffe de la cour, présentés pour la SCI RIVIERE dont le siège est au ..., 97436, Saint Leu par Me Hubert- X... ;
La SCI RIVIERE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 3 mai et 4 juin 1996 par lesquelles le maire de Saint Leu l'a invité à compléter sa demande de permis de construire et reporté le délai d'instruct

ion au 28 juillet 1996 et de la décision du 15 juillet 1996 par laquelle...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés le 13 mars 1998 et les 27 février et 19 mars 1999 au greffe de la cour, présentés pour la SCI RIVIERE dont le siège est au ..., 97436, Saint Leu par Me Hubert- X... ;
La SCI RIVIERE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 3 mai et 4 juin 1996 par lesquelles le maire de Saint Leu l'a invité à compléter sa demande de permis de construire et reporté le délai d'instruction au 28 juillet 1996 et de la décision du 15 juillet 1996 par laquelle le maire de Saint Leu l'informe du rejet de sa demande de permis de construire en l'absence d'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial ;
2° de juger qu'elle est titulaire d'un permis tacite ;
3° de condamner la commune de Saint Leu au paiement de la somme de 15.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ;
Vu la circulaire n° 96-33 du 22 mai 1996 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 12 avril 1996 susvisée : "Pour une période de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions des articles 29 et 32 de la loi n° 73- 1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont modifiées de la manière suivante : 1° Les surfaces de vente visées au 1° de l'article 29 de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 précitée sont fixées à 300 mètres carrés ..." ; qu'aux termes de l'article R 421.4 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'il s'agit de construction à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial en vertu de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, la demande de permis est complétée par la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet" ;
Considérant que les dispositions précitées de la loi du 12 avril 1996 publiées au journal officiel de la République française le 13 avril 1996 étaient directement applicables sans que soit nécessaire l'édiction d'un décret d'application ; que l'autorité chargée de l'instruction de permis de construire visant un projet entrant dans le champ d'application de ces dispositions pouvait exiger des pétitionnaires, dès cette dernière date, la production de la lettre adressée par le préfet établissant le caractère complet de la demande d'autorisation délivrée par la commission départementale d'équipement commercial pour les demandes de permis de construire en cours d'instruction et non pour les seules demandes de permis de construire déposées après l'entrée en vigueur desdites dispositions Considérant que selon les termes même de la lettre de notification du délai d'instruction de la demande de permis de construire déposée le 28 février 1996 par la SCI RIVIERE en vue d'édifier un magasin de plus de 300 mètres carrés de surface de vente sur le territoire de la commune de Saint Leu transmise par l'administration à la SCI RIVIERE, le bénéfice d'une autorisation de construire tacite ne serait acquis que le 28 mai 1996 ; que la circonstance que cette lettre de notification ne serait pas datée n'a pas pour effet de faire naître une décision d'autorisation de construire tacite le jour du dépôt de la demande d'autorisation ; qu'ainsi, l'instruction de la demande de permis de construire de la SCI RIVIERE étant en cours le 3 mai 1996, le maire de la commune de Saint Leu a pu demander à la société pétitionnaire d'établir qu'elle avait bien demandé l'autorisation d'urbanisme commercial correspondante ;
Considérant enfin que la décision du maire de la commune de Saint Leu de ne pas donner suite à la demande de permis de construire en cause intervenue le 15 juillet 1996 n'est pas fondée sur la circulaire n° 96- 33 du 22 mai 1996 laquelle ne présente pas de caractère réglementaire ; que, par suite, la requérante ne peut utilement invoquer l'illégalité de cette circulaire à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 15 juillet 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI RIVIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté ses demandes d'annulation susvisées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L- 761.1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précitées font obstacle à ce que la commune de Saint Leu qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la SCI RIVIERE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCI RIVIERE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00414
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R421
Loi 96-314 du 12 avril 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-08;98bx00414 ?
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