Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 13 mai, 25 mai et 2 décembre 1998 et le 19 janvier 1999, présentés par M. Bernard X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1996 résiliant son contrat auprès de l'université de Bordeaux II et à ce que le tribunal ordonne sa réintégration, et d'autre part, à la condamnation de l'université de Bordeaux II à lui verser la somme de 206.000.000 F ;
2°) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 84-652 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des visas du jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux, que ce dernier a statué sur les moyens invoqués par M. X... ; que les circonstances que cette juridiction n'ait pas répondu à tous les arguments présentés par ce dernier alors qu'il a statué sur les moyens présentés et que le jugement attaqué mentionnerait à tort qu'il aurait présenté des observations orales lors de l'audience publique sont sans influence sur la régularité du jugement ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 : ALes établissements publics d'enseignement supérieur peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d'enseignement vacataires ... ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret :
Ales personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations ( ...). Les vacations attribuées pour chaque engagement en application du présent décret ne peuvent excéder l'année universitaire ( ...). Dans les instituts ou écoles faisant partie des universités ou rattachés à des universités ( ...) Les personnels régis par le présent décret sont engagés par le directeur de l'institut ou de l'école ;
Considérant que M. X... a été engagé en qualité de chargé d'enseignement vacataire régi par le décret du 29 octobre 1987 précité pour dispenser deux heures de cours hebdomadaires à l'école d'orthophonie de l'université de Bordeaux II durant l'année universitaire 1992/1993 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette université l'ait recruté par contrat à durée indéterminée, ni qu'un responsable pédagogique et le directeur de l'école d'orthophonie lui auraient promis un tel recrutement ; qu'ainsi, la lettre en date du 1er juillet 1993 par laquelle le directeur de l'école d'orthophonie l'informe qu'il ne sera pas engagé comme chargé d'enseignement vacataire pour l'année universitaire 1993/1994 ne constitue pas, quel qu'en soit le motif, une décision de résiliation d'un contrat entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'université Bordeaux II ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette lettre du 1er juillet 1993 et de condamnation de l'université Bordeaux II ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.