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08/11/2001 | FRANCE | N°98BX01449

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 novembre 2001, 98BX01449


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 1998, par laquelle la COMMUNE DE CUGNAUX demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les permis de construire en date du 6 avril 1995 et du 14 novembre 1995 délivrés par le maire de Cugnaux à la SCI Anais ;
- rejette la demande présentée par M. et Mme Y... et M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- condamne M. et Mme Y... et M. et Mme X... à lui payer la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 1998, par laquelle la COMMUNE DE CUGNAUX demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les permis de construire en date du 6 avril 1995 et du 14 novembre 1995 délivrés par le maire de Cugnaux à la SCI Anais ;
- rejette la demande présentée par M. et Mme Y... et M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- condamne M. et Mme Y... et M. et Mme X... à lui payer la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. et Mme Y... et M. et Mme X... :
Considérant que l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cugnaux fixe à 9 mètres, mesurés sous la sablière, la hauteur maximum des constructions le long des routes départementales 23 et 24 ; que la sablière doit sentendre de la jonction entre la toiture et la façade ; qu'en l'absence de disposition du règlement excluant de mesurer la hauteur de la sablière au droit des retraits ou des saillies de la façade, la hauteur de la construction doit en conséquence être appréciée en tout point de la sablière ;
Considérant qu'il ressort du plan de la façade du bâtiment C, implanté par la SCI Anais le long de la RD 24, que la sablière située au-dessus du balcon du 3ème étage est située à une hauteur supérieure à la hauteur maximum de 9 mètres prescrite par le plan d'occupation des sols ; que la situation en retrait de la façade de cette partie de sablière n'est pas de nature à l'affranchir de l'obligation de respecter la hauteur maximum prévue par le plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CUGNAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les permis attaqués ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y... et M. et Mme X..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie qui succombe, soient condamnés à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CUGNAUX à payer à M. et Mme Y... d'une part et à M. et Mme X... d'autre part, la somme de 6.000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CUGNAUX est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CUGNAUX est condamnée à payer à M. et Mme Y... d'une part, à M. et Mme X... d'autre part, la somme de 6.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01449
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-08;98bx01449 ?
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