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08/11/2001 | FRANCE | N°98BX01897

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 novembre 2001, 98BX01897


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme Christine Z...
X..., demeurant n° ..., Les Abymes (Guadeloupe) ;
Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 16 juillet 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 19 janvier 1995, par lequel le ministre de la justice l'a mutée au centre d'action éducative de Fort-de-France ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme Christine Z...
X..., demeurant n° ..., Les Abymes (Guadeloupe) ;
Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 16 juillet 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 19 janvier 1995, par lequel le ministre de la justice l'a mutée au centre d'action éducative de Fort-de-France ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : ADans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ; que ces dispositions ne donnent pas droit au fonctionnaire d'obtenir une mutation sur l'un des postes qu'il aurait indiqué en priorité dans sa demande de mutation ; que, par suite, en nommant par l'arrêté attaqué en date du 19 janvier 1995 Mme A... au centre d'action éducative de Fort-de-France, alors que dans sa demande de mutation elle n'avait placé la mutation sur un poste situé dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France qu'en quatrième position, le ministre de la justice n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la justice n'aurait pas pris en compte la situation de famille de Y...
Z...
X... telle qu'elle était décrite dans sa demande de mutation ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Christine Z...
X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01897
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-08;98bx01897 ?
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