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08/11/2001 | FRANCE | N°98BX02107

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 novembre 2001, 98BX02107


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1998, par laquelle M. et Mme X..., demeurant ..., demandent que la Cour :
- annule le jugement rendu le 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 1993 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a déclaré d'utilité publique les travaux de restructuration du lit de la Baïse et de remise en état des ouvrages nécessaires à la navigation sur une partie non domaniale de la rivière, et des arrêtés du 9 février 1993 par

lesquels le préfet de Lot-et-Garonne a respectivement modifié l'arrêt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1998, par laquelle M. et Mme X..., demeurant ..., demandent que la Cour :
- annule le jugement rendu le 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 1993 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a déclaré d'utilité publique les travaux de restructuration du lit de la Baïse et de remise en état des ouvrages nécessaires à la navigation sur une partie non domaniale de la rivière, et des arrêtés du 9 février 1993 par lesquels le préfet de Lot-et-Garonne a respectivement modifié l'arrêté du 27 janvier 1993 et autorisé l'exécution de travaux sur une partie domaniale de la rivière ;
- annule les décisions attaquées ;
- condamne l'Etat à leur payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de Me Latapie, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un premier arrêté du 27 janvier 1993, modifié le 9 février 1993, le préfet de Lot-et-Garonne a déclaré d'utilité publique les travaux de restructuration du lit de la Baïse et de remise en état des ouvrages nécessaires à la navigation, sur une partie de la rivière non comprise dans le domaine public fluvial, entre l'écluse de Nérac et le pont de Bordes à Lavardac ; que par un second arrêté du 9 février 1993, le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé des travaux similaires sur une autre partie de la rivière, comprise dans le domaine public fluvial, entre le pont de Bordes à Lavardac et le barrage de Vianne ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 27 janvier 1993, modifié par un arrêté du 9 février 1993 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que le projet litigieux porte sur la restructuration du lit de la Baïse et la remise en état des ouvrages nécessaires à la navigation entre le pont de Bordes à Lavardac et l'écluse de Nérac, afin d'y rétablir la navigation de plaisance ; qu'il ressort des pièces du dossier que sur ce parcours, la rivière traverse la zone d'isolement constituée autour d'une installation industrielle de conditionnement et de stockage de gaz liquéfié afin de prévenir les effets de l'explosion d'une éventuelle nappe de gaz ; que, de plus, la conduite de gaz desservant cette installation passe sous le lit de la rivière, dans des conditions qui imposent dans ce secteur des précautions particulières de navigation, ainsi que l'interdiction du mouillage ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et en admettant même que les activités de conditionnement aient été définitivement abandonnées, l'activité de stockage de gaz et les conditions dans lesquelles est réalisé son approvisionnement présentent des risques qui constituent un danger incompatible avec le développement de la fréquentation de la rivière à des fins exclusives de loisirs ; que quel que soit par ailleurs l'intérêt économique de ce projet, qui s'inscrirait dans un projet plus vaste de liaison Garonne-Lot, les dangers auxquels la fréquentation d'un tel ouvrage est susceptible d'exposer ses usagers portent à la sécurité publique une atteinte qui excède les avantages de toute nature que ce projet présenterait par ailleurs, et lui retire ainsi son utilité publique ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 9 février 1993 :

Considérant que par un second arrêté du 9 février 1993, le préfet de Lot-et-Garonne a également autorisé des travaux de restructuration du lit de la Baïse et de remise en état des ouvrages nécessaires à la navigation, sur la partie de la rivière comprise dans le domaine public fluvial, entre le pont de Bordes et le barrage de Vianne, similaires aux travaux prévus sur la partie de la rivière non comprise dans le domaine public fluvial ; que cette autorisation, accordée pour des travaux devant être réalisés sur le domaine public, et qui par suite ne nécessitaient pas d'expropriation, ne relève pas de l'article L.11-1 du code de l'expropriation ; que les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 27 janvier 1993 portant déclaration d'utilité publique sont par suite inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 1993 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a déclaré d'utilité publique les travaux de restructuration du lit de la Baïse et de remise en état des ouvrages nécessaires à la navigation sur une partie non domaniale de la rivière ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie qui succombe, soient condamnés à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté en date du 27 janvier 1993 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a déclaré d'utilité publique les travaux de restructuration du lit de la Baïse et de remise en état des ouvrages nécessaires à la navigation sur une partie domaniale de la rivière est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de Lot-et-Garonne et tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02107
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-04 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-08;98bx02107 ?
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