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08/11/2001 | FRANCE | N°98BX02284

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 novembre 2001, 98BX02284


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 1998, par laquelle la COMMUNE DE LA BASTIDE DE LEVIS demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 23 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 septembre 1995 aux époux X... ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du

jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 1998, par laquelle la COMMUNE DE LA BASTIDE DE LEVIS demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 23 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 septembre 1995 aux époux X... ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant quaux termes de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le maire de Labastide de Lévis a délivré aux époux X... un certificat d'urbanisme négatif : ALa construction sur des terrains exposés à un risque, tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal ;
Considérant que le terrain pour lesquels les époux X... ont demandé un certificat d'urbanisme avait été exposé le 15 mai 1994 aux effets d'une importante inondation ; que si devant le tribunal administratif la COMMUNE DE LABASTIDE DE LEVIS n'avait produit que des documents graphiques peu explicites, il résulte en revanche des indications portées sur les plans figurant dans le dossier soumis à la Cour, dont Mme X... n'établit pas qu'elles auraient été altérées, qu'à la date à laquelle le maire de la COMMUNE DE LABASTIDE DE LEVIS a statué sur la demande des époux X..., les études sur les risques d'inondation auxquels est exposée la COMMUNE DE LABASTIDE DE LEVIS situaient leur terrain en zone de risque important ; que la mise en ouvre des prescriptions du premier alinéa de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme n'est pas subordonnée au caractère définitif de ces études ou à la mise en ouvre de la délimitation prévue par le 2ème alinéa de ce même article ; que la COMMUNE DE LABASTIDE DE LEVIS est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que pour annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré aux époux X..., le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant le tribunal administratif de Toulouse que devant la Cour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant en premier lieu que l'expiration du délai prévu par l'article R. 409-9 du code de l'urbanisme ne fait pas naître de certificat d'urbanisme positif tacite ; que s'il résulte des pièces du dossier que la date du 8 juin 1995 portée sur le formulaire de demande de certificat d'urbanisme est bien celle du dépôt en mairie de leur demande par les époux X..., la surcharge de date portée sur l'exemplaire transmis le 21 juillet 1995 au service instructeur résulte d'une simple erreur matérielle et n'est pas de nature à prolonger le délai prévu par l'article R. 410-9 du code de l'urbanisme précité ; que le moyen tiré par Mme X... des altérations de date portées sur leur demande est par suite inopérant ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : ALorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ;

Considérant que si Mme X... soutient que des travaux réalisés à la suite d'une précédente inondation auraient supprimé un risque qui ne s'est plus manifesté, elle n'établit pas que ces travaux seraient de nature à la garantir contre tout risque ultérieur d'inondation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'adaptation des caractéristiques de la construction au risque d'inondation suffirait à écarter tout danger pour la sécurité de ses habitants ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, le maire de Labastide de Lévis était dans ces circonstances tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif aux époux X... ; que les autres moyens invoqués par Mme X... à l'encontre du certificat d'urbanisme litigieux sont ainsi inopérants et doivent par suite être rejetés ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont par suite et en tout état irrecevables ; qu'elles ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LABASTIDE DE LEVIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le certificat d'urbanisme négatif en date du 26 septembre 1995 délivré aux époux X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE LABASTIDE DE LEVIS, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02284
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 59-701 du 06 juin 1959


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-08;98bx02284 ?
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