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13/11/2001 | FRANCE | N°00BX00247

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 novembre 2001, 00BX00247


Vu la requête enregistrée le 2 février 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Maître Y..., avocat au barreau de Bordeaux ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes aux fins d'annulation et de sursis à exécution de la décision du 2 juin 1997 du préfet de la Gironde rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident ;
2°) d'annuler cette décision préfectorale ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du

jugement et de la décision préfectorale attaqués ;
4°) de condamner l'Etat au pai...

Vu la requête enregistrée le 2 février 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Maître Y..., avocat au barreau de Bordeaux ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes aux fins d'annulation et de sursis à exécution de la décision du 2 juin 1997 du préfet de la Gironde rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident ;
2°) d'annuler cette décision préfectorale ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement et de la décision préfectorale attaqués ;
4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986 : ALe certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français ;
Considérant que, par une décision du 27 octobre 1994, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de M. X... tendant, sur le fondement des dispositions précitées, à obtenir la délivrance d'une carte de résident ; que, pour prendre cette décision, le préfet s'est fondé sur le motif que le mariage avait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; que, par un jugement en date du 20 juin 1996, qui est devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision au motif que Ani la circonstance que M. X... se soit marié avec Mlle Z... le 2 avril 1994 alors qu'il était en situation de demandeur d'asile, ni celle que la vie commune entre les époux ait cessé quelque quatre mois après le mariage ne démontrent par elles-mêmes, de façon certaine, que cette union ait été formée dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; qu'à la suite de ce jugement, dont le dispositif et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée, le préfet ne pouvait, en l'absence de modification des textes applicables en l'espèce, se fonder à nouveau, pour rejeter la demande de M. X... tendant à la délivrance d'une carte de résident, sur le motif tiré de ce que le mariage avait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; que, par suite, la décision attaquée du préfet de la Gironde en date du 2 juin 1997, qui se fonde sur ce motif, est intervenue en violation de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement précité du 20 juin 1996 ; qu'elle est donc entachée d'excès de pouvoir ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement et de la décision préfectorale contestés ;
Sur les conclusions présentées par M. X... au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 6 000 F à M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 décembre 1999 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de la Gironde en date du 2 juin 1997 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 6 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00247
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-13;00bx00247 ?
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