Vu l'arrêt en date du 18 décembre 2000 par lequel la cour a, sur la requête de la COMMUNE DE MIREBEAU EN POITOU enregistrée sous le n° 97BX01114 et tendant à l'annulation du jugement du 14 mai 1997 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté son recours en garantie à l'encontre de l'Etat, ordonné une expertise afin de déterminer si la conception du réseau d'assainissement et les conditions de sa construction sont à l'origine de l'inondation subie par les époux Y... ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 19 mars 2001 le rapport de l'expert désigné par décision du président de la cour ;
Vu, l'ordonnance du 5 avril 2001 par laquelle le président de la cour a taxé et liquidé à la somme de 6 875,50 F les frais et honoraires de l'expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la COMMUNE DE MIREBEAU EN POITOU ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les premiers juges ont considéré que la COMMUNE DE MIREBEAU EN POITOU était responsable des dommages subis par les époux Y... à la suite du débordement d'éléments du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune, l'ont condamnée à payer à ces derniers la somme de 61 027 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1995 et la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel puis ont rejeté l'appel en garantie de la commune contre l'Etat ; que par l'arrêt avant-dire droit susvisé la cour de céans, avant de statuer sur l'appel en garantie formé par la commune, a ordonné une expertise aux fins de savoir si la conception de l'ouvrage litigieux et les conditions de sa construction étaient à l'origine de l'inondation ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement :
Considérant que si les personnes qui ont la qualité de tiers par rapport à des travaux publics peuvent demander la réparation du préjudice qu'ils ont subi, indifféremment au maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre et aux entrepreneurs, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que celle de ces personnes envers qui ils ont dirigé leur action appelle en garantie les autres participants aux travaux ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement doit être rejetée ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le sinistre qui a été provoqué par un refoulement d'eau du regard intermédiaire n° 2 vers le regard n° 1 situé route de Thurageau est dû au fait que le regard intermédiaire n° 2 était équipé au moment des faits litigieux d'un tampon hermétique qui l'a empêché de faire office de soupape de sécurité ; que ce fait révèle une faute dans la conception initiale du réseau, laquelle est imputable à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) conceptrice de l'ouvrage et à la direction départementale de l'équipement (DDE) chargée de la surveillance des travaux ; que, toutefois, il résulte également de l'instruction que les travaux d'assainissement, qui ont été réalisés par tranches successives de 1986 à 1995, n'étaient pas achevés à la date du sinistre ; que cet Btalement des travaux a participé à la survenance du dommage et est de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; qu'il n'y a lieu, dès lors, de le condamner à garantir la commune qu'à concurrence des 2/3 des condamnations prononcées contre elle par le jugement attaqué et de réformer en ce sens ledit jugement ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que les sommes que l'Etat doit verser à la commune au titre de la garantie susvisée doivent porter intérêts au taux légal à compter de la date du paiement effectif par la commune des sommes qu'elle a elle-même été condamnée à verser aux époux Y... ; que s'il s'est écoulé plus d'un an entre cette date et le 11 juin 2001, date de la demande de capitalisation des intérêts formée par la commune, il y aura lieu de faire droit à cette demande de capitalisation ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, compte tenu de ce qui précède de mettre ces frais qui s'élèvent à la somme de 6 875,50 F à la charge de l'Etat ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE MIREBEAU EN POITOU tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE DE MIREBEAU EN POITOU une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à garantir la COMMUNE DE MIREBEAU EN POITOU à concurrence des 2/3 des condamnations prononcées contre elle par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 mai 1997 ; les sommes que l'Etat doit ainsi verser porteront intérêts au taux légal à compter de la date du paiement par la commune de celles qu'elle a été condamnée à verser aux époux Y... ; que lesdits intérêts seront capitalisés au 11 juin 2001 s'il s'est écoulé plus d'un an à cette date depuis la date de versement de ladite indemnité.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 mai 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la COMMUNE DE MIREBEAU EN POITOU la somme de 6 000 F en application de l'article L. 761-1
du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune est rejeté.