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13/11/2001 | FRANCE | N°97BX01114

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 novembre 2001, 97BX01114


Vu l'arrêt en date du 18 décembre 2000 par lequel la cour a, sur la requête de la COMMUNE DE MIREBEAU EN POITOU enregistrée sous le n° 97BX01114 et tendant à l'annulation du jugement du 14 mai 1997 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté son recours en garantie à l'encontre de l'Etat, ordonné une expertise afin de déterminer si la conception du réseau d'assainissement et les conditions de sa construction sont à l'origine de l'inondation subie par les époux Y... ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 19 mars 2001 le rapport de l'expert désigné par déc

ision du président de la cour ;
Vu, l'ordonnance du 5 avril 2001 p...

Vu l'arrêt en date du 18 décembre 2000 par lequel la cour a, sur la requête de la COMMUNE DE MIREBEAU EN POITOU enregistrée sous le n° 97BX01114 et tendant à l'annulation du jugement du 14 mai 1997 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté son recours en garantie à l'encontre de l'Etat, ordonné une expertise afin de déterminer si la conception du réseau d'assainissement et les conditions de sa construction sont à l'origine de l'inondation subie par les époux Y... ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 19 mars 2001 le rapport de l'expert désigné par décision du président de la cour ;
Vu, l'ordonnance du 5 avril 2001 par laquelle le président de la cour a taxé et liquidé à la somme de 6 875,50 F les frais et honoraires de l'expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la COMMUNE DE MIREBEAU EN POITOU ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les premiers juges ont considéré que la COMMUNE DE MIREBEAU EN POITOU était responsable des dommages subis par les époux Y... à la suite du débordement d'éléments du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune, l'ont condamnée à payer à ces derniers la somme de 61 027 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1995 et la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel puis ont rejeté l'appel en garantie de la commune contre l'Etat ; que par l'arrêt avant-dire droit susvisé la cour de céans, avant de statuer sur l'appel en garantie formé par la commune, a ordonné une expertise aux fins de savoir si la conception de l'ouvrage litigieux et les conditions de sa construction étaient à l'origine de l'inondation ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement :
Considérant que si les personnes qui ont la qualité de tiers par rapport à des travaux publics peuvent demander la réparation du préjudice qu'ils ont subi, indifféremment au maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre et aux entrepreneurs, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que celle de ces personnes envers qui ils ont dirigé leur action appelle en garantie les autres participants aux travaux ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement doit être rejetée ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le sinistre qui a été provoqué par un refoulement d'eau du regard intermédiaire n° 2 vers le regard n° 1 situé route de Thurageau est dû au fait que le regard intermédiaire n° 2 était équipé au moment des faits litigieux d'un tampon hermétique qui l'a empêché de faire office de soupape de sécurité ; que ce fait révèle une faute dans la conception initiale du réseau, laquelle est imputable à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) conceptrice de l'ouvrage et à la direction départementale de l'équipement (DDE) chargée de la surveillance des travaux ; que, toutefois, il résulte également de l'instruction que les travaux d'assainissement, qui ont été réalisés par tranches successives de 1986 à 1995, n'étaient pas achevés à la date du sinistre ; que cet Btalement des travaux a participé à la survenance du dommage et est de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; qu'il n'y a lieu, dès lors, de le condamner à garantir la commune qu'à concurrence des 2/3 des condamnations prononcées contre elle par le jugement attaqué et de réformer en ce sens ledit jugement ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que les sommes que l'Etat doit verser à la commune au titre de la garantie susvisée doivent porter intérêts au taux légal à compter de la date du paiement effectif par la commune des sommes qu'elle a elle-même été condamnée à verser aux époux Y... ; que s'il s'est écoulé plus d'un an entre cette date et le 11 juin 2001, date de la demande de capitalisation des intérêts formée par la commune, il y aura lieu de faire droit à cette demande de capitalisation ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, compte tenu de ce qui précède de mettre ces frais qui s'élèvent à la somme de 6 875,50 F à la charge de l'Etat ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE MIREBEAU EN POITOU tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE DE MIREBEAU EN POITOU une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à garantir la COMMUNE DE MIREBEAU EN POITOU à concurrence des 2/3 des condamnations prononcées contre elle par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 mai 1997 ; les sommes que l'Etat doit ainsi verser porteront intérêts au taux légal à compter de la date du paiement par la commune de celles qu'elle a été condamnée à verser aux époux Y... ; que lesdits intérêts seront capitalisés au 11 juin 2001 s'il s'est écoulé plus d'un an à cette date depuis la date de versement de ladite indemnité.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 mai 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la COMMUNE DE MIREBEAU EN POITOU la somme de 6 000 F en application de l'article L. 761-1
du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 13/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01114
Numéro NOR : CETATEXT000007500372 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-13;97bx01114 ?
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