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13/11/2001 | FRANCE | N°97BX02227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 novembre 2001, 97BX02227


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE SOCAE ATLANTIQUE, dont le siège est ..., par Maître X..., avocat au barreau de Bordeaux ;
La SOCIETE SOCAE ATLANTIQUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la région Aquitaine soit condamnée à lui verser la somme de 10 200 012 F avec intérêts ;
2°) de condamner la région Aquitaine, après expertise, au paiement de la somme de 10 200 012 F avec intérêts

compter du 16 septembre 1987 ;
3°) à titre provisionnel, de condamner la ré...

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE SOCAE ATLANTIQUE, dont le siège est ..., par Maître X..., avocat au barreau de Bordeaux ;
La SOCIETE SOCAE ATLANTIQUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la région Aquitaine soit condamnée à lui verser la somme de 10 200 012 F avec intérêts ;
2°) de condamner la région Aquitaine, après expertise, au paiement de la somme de 10 200 012 F avec intérêts à compter du 16 septembre 1987 ;
3°) à titre provisionnel, de condamner la région Aquitaine au paiement de la somme de 4 557 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître Cazaubon, avocat de la SOCIETE SOCAE ATLANTIQUE ;
- les observations de Maître Noyer, avocat de la Région Aquitaine ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des stipulations de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, applicable en l'espèce, que l'entrepreneur dispose d'un délai de 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître d'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ; que ce renvoi à l'article 50 doit s'entendre comme concernant les dispositions des articles 50- 22 et 23 et 50-3 applicables lorsque le différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur ; qu'en vertu de l'article 50-23, la décision à prendre sur un tel différend appartient au maître d'ouvrage ; qu'aux termes de l'article 50-32 : ASi, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 23 décembre 1988 qui a été notifiée le 9 janvier 1989 à la SOCIETE SOCAE ATLANTIQUE, le président du conseil régional de la région Aquitaine a fait savoir à cette société que, suite à son mémoire de réclamation contestant le décompte général des marchés passés en vue de la construction de l'hôtel de région et de la salle d'assemblée de cet hôtel, il n'était pas donné une suite favorable à la proposition du maître d'oeuvre d'indemniser la société pour les travaux supplémentaires et les augmentations de coût résultant de sujétions imprévues, et que seule était confirmée la proposition de l'indemniser au titre de frais de gardiennage pour un montant de 1 216 625 F ; qu'eu égard à son contenu, aux termes employés et à la qualité de son signataire, qui est l'organe exécutif de la région, cette lettre a constitué une décision explicite du maître d'ouvrage rejetant la réclamation de la société en tant qu'elle portait sur une somme supérieure à 1 216 625 F ; qu'elle a, par suite, fait courir à l'encontre de la SOCIETE SOCAE ATLANTIQUE le délai de six mois dont elle disposait en vertu des dispositions précitées de l'article 50-32 dudit cahier pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision en tant qu'elle lui était défavorable ; que la société n'a saisi le tribunal administratif que le 17 mai 1990, soit après l'expiration dudit délai ; que sa demande était donc tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOCAE ATLANTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande pour tardiveté ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la requérante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOCAE ATLANTIQUE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02227
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-13;97bx02227 ?
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