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13/11/2001 | FRANCE | N°97BX02401

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 novembre 2001, 97BX02401


Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement le 31 décembre 1997 et le 31 août 1998 au greffe de la cour, présentés pour M. X..., PK 7,5 route de Rochambeau à Matoury (97351), par Maître Y..., avocat au barreau de Cayenne ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Cayenne l'a condamné à verser au Centre national d'études spatiales la somme de 336 000 F en réparation des désordres affectant les bâtiments de Al'atelier transport et de Al'abri remorque du Centre spatial de Kourou,

et la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à su...

Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement le 31 décembre 1997 et le 31 août 1998 au greffe de la cour, présentés pour M. X..., PK 7,5 route de Rochambeau à Matoury (97351), par Maître Y..., avocat au barreau de Cayenne ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Cayenne l'a condamné à verser au Centre national d'études spatiales la somme de 336 000 F en réparation des désordres affectant les bâtiments de Al'atelier transport et de Al'abri remorque du Centre spatial de Kourou, et la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise ;
2°) de rejeter la demande présentée par le Centre national d'études spatiales devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner le Centre national d'études spatiales au versement d'une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre national d'études spatiales :
Sur la régularité du jugement et la recevabilité de la demande du Centre national d'études spatiales devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort clairement des conclusions présentées par le Centre national d'études spatiales devant le tribunal administratif, que le Centre entendait obtenir, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation de l'entreprise à laquelle avait été confiée, par marché passé en 1985 modifié par un avenant signé en 1986, la réalisation, en vue de la construction de Al'atelier Transport et de Al'abri remorque du centre spatial de Kourou, des lots n°2 Acharpente- couverture- assainissement et n°3 Amenuiserie aluminium ; que cette entreprise était, selon le marché joint à la demande du Centre national d'études spatiales, l'Entreprise X..., entreprise exploitée individuellement par M. X... ; que, par suite, et même si dans ses écritures, le Centre national d'études spatiales a dirigé ses conclusions contre la société AGuyane Aluminium ou contre l'entreprise AGuyane Aluminium , ce qui s'explique d'ailleurs par le fait que M. X... exploitait aussi à titre individuel une entreprise sous le nom commercial de AGuyane Aluminium , le tribunal administratif n'a pas méconnu ses pouvoirs en estimant que la demande devait être regardée comme dirigée contre l'Entreprise X..., c'est-à-dire en réalité contre M. X..., entrepreneur individuel chargé de la réalisation desdits lots ; qu'en outre, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la circonstance que le Centre national d'études spatiales a visé par erreur dans ses conclusions une Asociété Guyane Aluminium qui n'existait pas, ne rendait pas, comme le soutient M. X..., sa demande irrecevable ;
Au fond :
Sur l'appel principal :
Considérant que si les éléments dont dispose la cour ne lui permettent pas de vérifier si les opérations effectuées par l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Cayenne l'ont été dans le respect du contradictoire, le rapport déposé par cet expert, qui constitue un élément du dossier dont M. X... a eu connaissance et qu'il a été mis à même de discuter tant devant le tribunal administratif que devant la cour, peut néanmoins être retenu à titre d'élément d'information ; que M. X... ne saurait valablement invoquer la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que, comme il vient d'être dit, il a été mis à même de faire valoir devant le juge les observations que suscitait de sa part ledit rapport ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations d'eau qui ont affecté les deux bâtiments en cause et qui les ont rendus impropres à leur destination ont pour origine la défaillance du solin assurant la liaison entre le versant du toit et le mur contre lequel il s'appuie, ainsi que celle des fixations des tôles sur les charpentes ; que ces défaillances sont imputables à M. X..., entrepreneur qui a réalisé les travaux de toiture et d'étanchéité ; que sa responsabilité est ainsi engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, sans qu'il puisse utilement se prévaloir vis-à-vis du maître de l'ouvrage de l'imputabilité des désordres litigieux à d'autres constructeurs ou fournisseurs ; que le montant des travaux destinés à remédier aux désordres s'élève à la somme non contestée de 336 000 F ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne l'a condamné à verser cette somme au Centre national d'études spatiales, ainsi qu'à supporter les frais de l'expertise ;
Sur l'appel incident :
Considérant que si le Centre national d'études spatiales demande la réparation du préjudice correspondant à la gêne que lui ont occasionné les désordres ainsi qu'à la nécessité dans laquelle il s'est trouvé d'effectuer des travaux provisoires pour remédier à ces désordres, il n'apporte sur ce point aucune justification ; que son appel incident doit, par suite, être rejeté ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au Centre national d'études spatiales la somme de 6 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée par M. X... sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident du Centre national d'études spatiales est rejeté.
Article 3 : M. X... versera au Centre national d'études spatiales la somme de 6 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02401
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE


Références :

Code civil 1792, 2270
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-13;97bx02401 ?
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