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13/11/2001 | FRANCE | N°98BX00327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 novembre 2001, 98BX00327


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1998 sous le n° 98BX00327 la requête de M. et Mme Charles Y... demeurant Ilet Pérou, Capesterre Belle Eau (Guadeloupe) ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1993 par lequel le maire de Basse-Terre a ordonné l'évacuation des immeubles sis ..., ensemble la décision du 6 août 1993 interdisant d'habiter et de construire sur les parcelles en cause cadastrées AM 292 et

300 à 304 ;
- d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièce...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1998 sous le n° 98BX00327 la requête de M. et Mme Charles Y... demeurant Ilet Pérou, Capesterre Belle Eau (Guadeloupe) ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1993 par lequel le maire de Basse-Terre a ordonné l'évacuation des immeubles sis ..., ensemble la décision du 6 août 1993 interdisant d'habiter et de construire sur les parcelles en cause cadastrées AM 292 et 300 à 304 ;
- d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'omission alléguée du visa de mémoires dans le jugement attaqué ne ressort pas de la minute de ce jugement ; que, par suite, le moyen invoqué manque en fait ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes alors en vigueur :
ALe maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal ( ...) ; que la faculté qu'ouvrent ces dispositions au maire de déléguer une partie de ses fonctions est applicable en matière de police municipale, notamment en matière de sécurité publique ; qu'en vertu desdites dispositions, par arrêté du 13 avril 1989, le maire de Basse-Terre a donné à M. X..., adjoint, délégation pour les affaires intéressant la sécurité publique et la police municipale ainsi que pour la signature de toutes les pièces émanant de ce service ; que si les requérants soutiennent que ledit arrêté aurait dû être publié dans le recueil des actes administratifs prévu au 2ème alinéa de l'article L. 122-29 du code des communes, cette disposition n'était pas en vigueur à la date de l'arrêté susmentionné ; qu'il suit de là que M. X... était compétent pour prendre les décisions de police litigieuses ; que la circonstance à cet égard que par délibération du 29 juin 1993, M. X... soit passé du 8ème au 7ème rang dans l'ordre des adjoints est sans influence sur la légalité de la délégation précitée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes susmentionné Ala police municipale comprend notamment : 6° le soin de prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamitaux tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les Bpizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours, et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; qu'aux termes de l'article L. 131-7 du même code : ADans le cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 6° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le préfet et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, M. X..., adjoint au maire, a pris le 22 juillet 1993 l'arrêté litigieux par lequel il a prescrit l'évacuation des habitants des immeubles situés en limite de la partie haute et en contrebas de la falaise située ..., l'interdiction d'habiter les immeubles sis sur lesdites parcelles ainsi que l'interdiction de construire sur l'ensemble de ces parcelles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la falaise, objet de l'arrêté précité, était en permanence menacée de graves éboulements ; qu'en interdisant d'habiter et de construire sur les terrains situés en limite haute et en contrebas de cette falaise, le maire de Basse-Terre a fait des pouvoirs qu'il tient des dispositions ci-dessus rappelées pour assurer la sécurité des personnes un usage adapté aux circonstances ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires l'y contraignant, l'Etat n'a pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés privées contre l'érosion des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00327
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE


Références :

Code des communes L122-11, L122-29, L131-2, L131-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-13;98bx00327 ?
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