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13/11/2001 | FRANCE | N°98BX00599

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 novembre 2001, 98BX00599


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1998, présentée pour Mme X... domiciliée ... Donne, Cozes (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 février 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre le département de la Charente-Maritime, en réparation des préjudices que lui a causés la décision du président du conseil général de ce département, en date du 19 février 1997, jugée illégale ;
- de condamner le département de la Charente-Maritime à

lui verser une somme de 48 062,64 F, avec intérêts au taux légal à compter du 19...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1998, présentée pour Mme X... domiciliée ... Donne, Cozes (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 février 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre le département de la Charente-Maritime, en réparation des préjudices que lui a causés la décision du président du conseil général de ce département, en date du 19 février 1997, jugée illégale ;
- de condamner le département de la Charente-Maritime à lui verser une somme de 48 062,64 F, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 1997, au titre de son préjudice matériel, et une somme de 100 000 F au titre de son préjudice moral ;
- de condamner le département de la Charente-Maritime à lui payer 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;
Vu le décret n° 90-504 du 22 juin 1990 pris pour l'application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 susvisée ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours incident du département de la Charente- Maritime :
Considérant que le jugement du tribunal administratif déféré à la cour, d'une part, en son article 1er, annule la décision du président du conseil général de la Charente- Maritime en date du 19 février 1997 délivrant à Mme X... un agrément valable pour l'accueil à son domicile et à titre onéreux d'une personne âgée, d'autre part, en son article 3, rejette la demande d'indemnité de Mme X... au titre du préjudice subi du fait de cette décision ; que, par sa requête, Mme X... sollicite l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses prétentions indemnitaires ; que les conclusions du recours incident du département de la Charente-Maritime dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif, annulant la décision du 19 février 1997, reposent sur une cause juridique différente de celle de la requête de Mme X... ; qu'ainsi elles soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Sur la demande d'indemnité de Mme X... :
Considérant qu'il ressort des pièces produites aux débats que, par courrier du 7 avril 1997, reçu le 8 avril, Mme X... a adressé au président du conseil général du département de la Charente-Maritime une demande préalable d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la décision du 19 février 1997 précitée ; que Mme X... ne justifiant, à la date d'enregistrement de sa requête au tribunal administratif de Poitiers, d'aucune décision du département lui refusant l'indemnité qu'elle avait sollicitée, ce dernier a soutenu à titre principal, dans son mémoire en défense, que les conclusions indemnitaires de l'intéressée devaient être regardées comme irrecevables faute de décision préalable ; que, cependant, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du conseil général de la Charente-Maritime sur la demande qui lui avait été adressée par Mme X..., ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a fait naître en cours d'instance une décision implicite de refus qui, en liant le contentieux, a régularisé les conclusions susmentionnées ; que celles-ci sont, dès lors, recevables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant l'intervention de la décision du 19 février 1997, Mme X... était titulaire d'un agrément pour l'accueil à son domicile, à titre permanent et onéreux, de deux personnes âgées nommément désignées, délivré le 23 février 1996 ; que la décision précitée a restreint son agrément à l'accueil d'une seule personne âgée ; qu'il ressort des attestations fournies en appel par Mme X... qu'au cours de l'année 1997 quatre personnes au moins se sont manifestées auprès d'elle pour le placement à son domicile d'une personne âgée ; que Mme X..., qui hébergeait à cette époque une personne âgée, n'a pu donner une suite favorable à ces demandes en raison de la limitation de son agrément ; qu'il n'est pas allégué qu'à compter du 19 février 1997 l'intéressée aurait accueilli officieusement une deuxième personne âgée ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont déclaré les premiers juges, la requérante établit que la décision du 19 février 1997 lui a fait perdre une chance d'accueillir à son domicile une deuxième personne âgée, à l'origine d'un manque à gagner ; que les motifs invoqués par l'administration pour justifier cette décision ont entraîné pour elle un préjudice moral certain ;
Considérant, toutefois, que si le vice de procédure qui a entraîné l'annulation de la décision de restriction de l'agrément, tenant à l'absence de motivation, est constitutif d'une faute, cette faute ne peut donner lieu à réparation que dans le cas où ladite décision ne serait pas justifiée au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée : AL'agrément ne peut être accordé que si la continuité de l'accueil est assurée, si les conditions d'accueil garantissent la protection de la santé, de la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies ; qu'en vertu des articles 4 et 5 du décret n° 90-504 du 24 juin 1990 pris pour l'application de cette loi, l'agrément peut faire l'objet de modifications ou être retiré à tout moment lorsque les conditions auxquelles son octroi est subordonné ne sont plus réunies ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accueil non autorisé au domicile de Mme X... d'une deuxième personne âgée autre que celle nommément mentionnée dans l'agrément du 23 février 1996 n'a duré qu'un mois au cours du dernier trimestre 1996 ; qu'en outre Mme X... soutient sans être contredite que l'agrément ne pouvait être délivré pour l'accueil de personnes nommément désignées ; que si le département de la Charente Maritime invoque à l'encontre de la requérante des suspicions de violence, il résulte de l'instruction que ce grief repose sur les seules affirmations, rapportées par le centre hospitalier régional de Royan, de la personne âgée accueillie pendant le mois susmentionné, à propos de laquelle le médecin qui l'a examinée au domicile de Mme X... a fait état d'un état psychique perturbé ; qu'aucune enquête approfondie n'a été diligentée par le département pour vérifier le bien-fondé des accusations portées ; que Mme X... a produit aux débats plusieurs attestations émanant de parents des personnes hébergées, des infirmières et des médecins qui leur dispensent les soins, lesquelles font toutes état de la qualité des prestations qu'elle fournit à ses pensionnaires ; qu'il suit de là que la restriction de son agrément n'apparaît pas justifiée ; que Mme X... est, dès lors, fondée à solliciter une réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la décision, jugée illégale, du 19 février 1997 ;
Considérant que Mme X... demande, avec justificatifs à l'appui, pour la période courant de l'intervention de la décision du 19 février 1997 jusqu'à la date de son annulation par le tribunal administratif, soit pendant douze mois, une somme mensuelle de 4 005,22 F en réparation de son manque à gagner ; que le montant de cette somme, qui correspond au loyer du local et au salaire de Mme X..., à l'exception des frais d'entretien du pensionnaire, n'étant pas contesté par le département de la Charente-Maritime, il y a lieu de condamner celui-ci à verser à la requérante la somme de 48 062,64 F à ce titre ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intéressée du fait de l'attitude de l'administration en lui allouant la somme de 10 000 F ;
Considérant que Mme X... a droit à compter du 8 avril 1997, date de réception par le département de la Charente-Maritime de sa demande préalable d'indemnisation, aux intérêts au taux légal de la somme correspondant au montant des loyers et salaires échus antérieurement à cette date ; que le montant des loyers et salaires échus postérieurement à cette date doivent porter intérêts au fur et à mesure de leurs échéances respectives ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de la Charente- Maritime à payer à Mme X... 6 000 F au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ; que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser au département une somme au titre de tels frais ;
Article 1er : Le département de la Charente-Maritime est condamné à verser à Mme X... la somme de 58 062,64 F, augmentée d'une somme de 6 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La somme correspondant au montant des loyers et salaires échus à la date du 8 avril 1997 portera intérêts à compter de cette date ; le montant des loyers et salaires échus postérieurement à cette date portera intérêts au taux légal au fur et à mesure de leurs échéances respectives jusqu'au jour du paiement.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 février 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X..., l'appel incident du département de la Charente-Maritime et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00599
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES - PLACEMENT.

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES - AUTORISATION DE CREATION - DE TRANSFORMATION OU D'EXTENSION - HABILITATION A RECEVOIR DES BENEFICIAIRES DE L'AIDE SOCIALE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - LIAISON DU CONTENTIEUX POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.


Références :

Décret 90-504 du 24 juin 1990 art. 4, art. 5
Loi 89-475 du 10 juillet 1989 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-13;98bx00599 ?
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