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13/11/2001 | FRANCE | N°98BX00928

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 novembre 2001, 98BX00928


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1998, présentée pour M. et Mme X... Emmanuel, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Sangamalom Rajasmy, domiciliés ..., Les Avirons (97425) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du 18 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Saint Pierre - Le Tampon soit condamné à réparer les conséquences dommageables d

es soins dispensés à leur fille victime le 3 janvier 1992 d'une blessure à ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1998, présentée pour M. et Mme X... Emmanuel, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Sangamalom Rajasmy, domiciliés ..., Les Avirons (97425) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du 18 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Saint Pierre - Le Tampon soit condamné à réparer les conséquences dommageables des soins dispensés à leur fille victime le 3 janvier 1992 d'une blessure à l'oeil gauche consécutive à une chute ;
- de condamner ledit centre hospitalier à leur verser en réparation de leurs préjudices la somme de 400 000 F à titre personnel et la somme de 4 600 000 F en qualité de représentants légaux de leur fille mineure ;
- de condamner le centre hospitalier général de Saint Pierre - Le Tampon à leur payer la somme de 10 950 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
* à titre subsidiaire,
- d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si la perte totale de vision de l'oeil blessé résulte d'une faute commise par le centre hospitalier général de Saint Pierre - Le Tampon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit, qui a été victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier de première instance que M. et Mme X... qui demandaient au centre hospitalier de Saint Pierre - Le Tampon réparation des conséquences dommageables de soins prodigués à leur fille, sont assurés sociaux ; que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'a pas communiqué cette demande à la caisse de sécurité sociale ; qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article L. 376-1 précité ; que cette irrégularité doit être soulevée d'office par la cour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué, en date du 18 mars 1998, rejetant la demande de M. et Mme X... ;
Considérant que la cour ayant mis en cause la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. et Mme X... à l'encontre du centre hospitalier de Saint Pierre - Le Tampon ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de son admission le 3 janvier 1992 au service des urgences du centre hospitalier général de Saint Pierre - Le Tampon, la jeune Rajasmy Sangamalom, alors âgée de 6 ans, présentait un traumatisme de l'oeil gauche, avec un volumineux oedème de la paupière inférieure, consécutif à une chute dans un escalier ; qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que, contrairement à ce que prétendent les requérants, l'hémorragie massive intra- oculaire dont était atteinte l'enfant empêchait tout geste thérapeutique chirurgical en urgence ; que ce n'est que le 20 janvier, soit 17 jours après l'accident, qu'un tel geste a pu être effectué ; que, selon l'expert, la violence du traumatisme était telle qu'elle rendait de toute façon irrémédiable l'évolution vers l'atrophie du globe oculaire gauche, même si le diagnostic de l'hémorragie, et par suite la prescription du traitement approprié, étaient intervenues le 3 janvier au lieu du 4 janvier comme ce fut le cas ; que, dans ces conditions, la circonstance que le médecin de garde qui a accueilli l'enfant au service des urgences aurait d'une part commis une confusion en recherchant l'existence d'un traumatisme crânien au lieu d'examiner le traumatisme cornéen qui lui avait été signalé par le médecin traitant, et d'autre part renvoyé à tort l'enfant à son domicile sans traitement particulier et sans avoir requis l'avis d'un spécialiste en ophtalmologie, a été sans incidence sur l'évolution de l'état de la jeune Rajasmy ; que, dès lors, en l'absence d'un lien direct de causalité entre les fautes invoquées et le préjudice allégué, tenant à la perte fonctionnelle totale pour l'enfant de l'oeil atteint, la demande de M. et Mme X... tendant à ce que la responsabilité du centre hospitalier général de Saint Pierre - Le Tampon soit engagée, ne peut qu'être rejetée, ensemble les conclusions présentées par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion sont mis à la charge de M. et Mme X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier général de Saint Pierre - Le Tampon, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... une somme au titre des frais qu'ils ont engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 18 mars 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, le surplus de leur requête et les conclusions présentées par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion sont rejetés.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif sont mis à la charge de M. et Mme X....


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