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13/11/2001 | FRANCE | N°98BX00991

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 novembre 2001, 98BX00991


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1998, présentée par Mme Eliane X... demeurant à Bouchardière, Le Bourdeix (Dordogne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part à ce qu'il lui soit reconnu un droit à pension pour invalidité imputable au service à compter du 1er février 1992, d'autre part à ce que l'imputabilité au service de son invalidité soit admise avec effet au 18 février 1990 ;
- de faire droit à cette demande ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1998, présentée par Mme Eliane X... demeurant à Bouchardière, Le Bourdeix (Dordogne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part à ce qu'il lui soit reconnu un droit à pension pour invalidité imputable au service à compter du 1er février 1992, d'autre part à ce que l'imputabilité au service de son invalidité soit admise avec effet au 18 février 1990 ;
- de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 susvisé : AL'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités ou de maladies contractées ou aggravées ... en service ... peut être mis à la retraite par anticipation ... et a droit à la pension rémunérant les services ... ; que l'article 31 de ce même décret précise :
ALes agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent ; que pour contester la décision du 4 juin 1992 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, Mme X... soutient que la pathologie rhumastimale dégénérative dont elle est atteinte provient des efforts qu'elle a effectués dans le cadre de ses fonctions d'aide soignante au centre hospitalier de Nontron ;
Considérant en premier lieu que Mme X... n'a soulevé en première instance un moyen de légalité externe contre la décision du 4 juin 1992 lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité que dans son mémoire enregistré le 27 novembre 1992, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que ce moyen, qui se fondait sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle elle s'était fondée pour présenter sa demande, n'était, par suite, pas recevable ; que, dès lors, les moyens de légalité externe qu'elle soulève en appel ne sont pas non plus recevables ;
Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à sa situation d'agent hospitalier titulaire ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions concordantes de l'expert désigné par le tribunal administratif et du médecin mandaté par la caisse des dépôts et consignations qui a examiné le 5 février 1992 Mme X..., que les affections ayant justifié la mise à la retraite de la requérante pour invalidité ne sont pas en relation directe et certaine avec le service et les conditions de travail de l'intéressée ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui a pu à bon droit s'appuyer sur les résultats de l'expertise précitée, a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00991
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - RENTE VIAGERE D'INVALIDITE (ARTICLES L - 27 ET L - 28 DU NOUVEAU CODE).

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L27
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-13;98bx00991 ?
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