La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2001 | FRANCE | N°98BX01217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 novembre 2001, 98BX01217


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE LA PANTHERE, dont le siège est ... à Chatillon-Sur-Bagneux (Hauts-de-Seine), par Maître X..., avocat au barreau de Paris ;
La SOCIETE LA PANTHERE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 1993 du directeur de l'office des migrations internationales rejetant son recours gracieux dirigé contre l'état exécutoire émis à son encontr

e le 25 mai 1993 au titre de la contribution spéciale instituée par l'a...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE LA PANTHERE, dont le siège est ... à Chatillon-Sur-Bagneux (Hauts-de-Seine), par Maître X..., avocat au barreau de Paris ;
La SOCIETE LA PANTHERE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 1993 du directeur de l'office des migrations internationales rejetant son recours gracieux dirigé contre l'état exécutoire émis à son encontre le 25 mai 1993 au titre de la contribution spéciale instituée par l'article L. 341-7 du code du travail ;
2°) d'annuler cette décision et cet état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 dudit code :
ASans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article ;
Considérant que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal dressé par la police que, le 12 juillet 1991, trois ressortissants Sri Lankais démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France étaient occupés au parc des expositions de Bordeaux sur un chantier de nettoyage dont la SOCIETE LA PANTHERE avait la charge, sous l'autorité d'un chef d'équipe de cette société ; que si la SOCIETE LA PANTHERE affirme que ces trois personnes n'ont jamais été embauchées par elle et se sont frauduleusement substituées à trois de ses salariés, elle n'apporte, à l'appui de cette allégation, et alors que les trois intéressés ont déclaré à la police avoir été embauchés par elle, aucun élément probant ; que le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 7 octobre 1992 qui a relaxé le responsable du service Aexpositions de la SOCIETE LA PANTHERE et dont se prévaut celle-ci, ne contient la constatation d'aucun fait d'où il résulterait que cette société n'a jamais employé les trois étrangers dont s'agit, et se borne à relever que Ale tribunal n'a pas acquis l'intime conviction que les faits visés à la prévention soient établis ; que la réalité de l'infraction reprochée à la SOCIETE LA PANTHERE doit être regardée comme établie ; qu'il en résulte, sans que la SOCIETE LA PANTHERE puisse utilement se prévaloir de sa bonne foi, que la contribution spéciale litigieuse lui a été à bon droit réclamée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LA PANTHERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le TA de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'état exécutoire litigieux et du rejet de son recours gracieux dirigé contre cet état ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE LA PANTHERE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE LA PANTHERE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01217
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06-02-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L341-6, L341-7, L141-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-13;98bx01217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award