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15/11/2001 | FRANCE | N°98BX00167

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 15 novembre 2001, 98BX00167


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1998 et le mémoire ampliatif enregistré le 2 octobre 1998 sous le n° 98BX00167, présentés pour M. Mustapha X... demeurant ... (Aude) ; M. X... demande à la cour :
1°) d' annuler le jugement du 3 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 15 mai 1996 et du 12 juillet 1996 par lesquelles le directeur du centre hospitalier départemental Félix Guyon à Saint-Denis-de-la-Réunion a refusé de lui accorder le bén

éfice du revenu de remplacement ;
2°) de condamner le centre hospitali...

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1998 et le mémoire ampliatif enregistré le 2 octobre 1998 sous le n° 98BX00167, présentés pour M. Mustapha X... demeurant ... (Aude) ; M. X... demande à la cour :
1°) d' annuler le jugement du 3 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 15 mai 1996 et du 12 juillet 1996 par lesquelles le directeur du centre hospitalier départemental Félix Guyon à Saint-Denis-de-la-Réunion a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de remplacement ;
2°) de condamner le centre hospitalier départemental Félix Guyon de Saint-Denis-de-la-Réunion à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 22 mars 1999 présenté pour le centre hospitalier départemental Félix Guyon qui demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié ;
Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée, le 10 septembre 1996, au tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, M. X... a excipé de l'illégalité des conventions des 22 juin 1995 et 26 janvier 1996 le recrutant en qualité d'interne au centre hospitalier départemental Félix Guyon, motif pris de ce qu'il ne pouvait être employé en cette qualité et devait nécessairement être engagé comme praticien attaché associé; que le tribunal a omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant, d'une part, qu'en admettant même que les contrats recrutant M. X... en qualité d'interne au centre hospitalier départemental Félix Guyon, ont été conclus, le 22 juin 1995 et le 26 janvier 1996, à la demande de l'intéressé lui-même, ce dernier a intérêt pour contester leur légalité ;
Considérant, d'autre part, que M. X... est recevable à se prévaloir de l'illégalité des contrats susmentionnés au soutien de ses conclusions en annulation pour excès de pouvoir dirigées contre les décisions du 15 mai 1996 et du 12 juillet 1996 lui refusant le bénéfice du revenu de remplacement qui sont détachables de ces contrats ;
Sur la légalité de la décision du 15 mai 1996 :
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier départemental Félix Guyon a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de remplacement pour la période du 1er janvier 1996 au 24 janvier 1996 durant laquelle il a été privé d'emploi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 11 mai 1995, M. X... a été recruté en qualité d'attaché associé au service de réanimation du centre hospitalier départemental Félix Guyon, pour la période du 2 mai 1995 au 31 décembre 1995 ; qu'à la suite de la demande faite, le 24 mai 1995, par le requérant d'être recruté en qualité de faisant fonction d'interne, d'une part, il a été mis fin, à compter du 1er juin 1995, aux fonctions d'attaché associé de l'intéressé, d'autre part, un contrat d'engagement en qualité d'interne a été conclu avec le requérant, le 22 juin 1995, pour la période du 1er juin 1995 au 31 décembre 1995 ; qu'un nouveau contrat a été signé, le 26 janvier 1996, pour une période de quatre mois à compter du 24 janvier 1996 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 1er et 33-2 du décret du 2 septembre 1983 modifié, peuvent être nommés en qualité d'internes, les médecins titulaires d'un diplôme de docteur en médecine permettant l'exercice dans leur pays d'origine, qui effectuent des études en France en vue de la préparation de certains diplômes dont la liste est fixée par arrêté ministériel ; que, M. X..., titulaire d'un diplôme de docteur en médecine marocain depuis 1985 et titulaire d'un certificat d'études spéciales d'anesthésie-réanimation depuis 1989, ne préparait aucun diplôme durant les années 1995 et 1996 et ne pouvait donc pas être recruté en qualité d'interne ; que, dès lors, les contrats litigieux, même s'ils ont été conclus à la demande du requérant, sont contraires aux dispositions précitées du décret du 2 septembre 1983 modifié et se trouvent entachés de nullité ;
Considérant que cette nullité a pour effet de replacer le requérant dans la situation découlant de la décision du 11 mai 1995 par laquelle il a été régulièrement recruté en qualité d'attaché associé pour la période du 2 mai au 31 décembre 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur reconversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ; que selon l'article L.351-3 du même code : "YL'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L.351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. Le temps consacré, avec l'accord de l'agence nationale pour l'emploi, à des actions de formation rémunérées s'impute partiellement ou totalement sur la durée de service de l'allocation d'assurance" ; qu'aux termes de l'article L.351-12 du même code : " Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ; 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'EtatY" ; que selon l'article L.351-20 du même code : "Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L.351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L.351-12, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L.351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue" ;

Considérant que le requérant doit être regardé comme ayant exercé les fonctions d'attaché associé, entre le 2 mai et le 31 décembre 1995 et comme ayant été involontairement privé d'emploi, à cette dernière date ; qu'il justifie d'une période d'affiliation de 122 jours, au moins, durant les huit mois précédant la fin de son contrat, exigée par l'article 27 du règlement annexé à la convention du 1 er janvier 1994 relative à l'assurance chômage agréée par arrêté du ministre du travail du 4 janvier 1994 ; qu'ainsi, la décision du directeur du centre hospitalier départemental Félix Guyon lui refusant cette allocation doit être annulée ;
Sur la légalité de la décision du 12 juillet 1996 :
Considérant que le requérant demande l'annulation de la décision du 12 juillet 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier départemental Félix Guyon a refusé de faire droit à sa demande d'attribution du revenu de remplacement pour la période postérieure au 24 mai 1996 durant laquelle il a été privé d'emploi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 alors en vigueur : "YA compter du 1er janvier 1996, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter des médecins titulaires de diplômes délivrés dans des pays autres que ceux de la communauté européenneY à l'exception des personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France ..." ; que ces dispositions faisaient obstacle à ce M. X..., titulaire de diplômes délivrés dans un pays autre que ceux de la communauté européenne et qui ne préparait pas de spécialité en France, fût recruté par le centre hospitalier départemental Félix Guyon, pour la période du 24 janvier 1996 au 23 mai 1996 ; qu'en conséquence, cet engagement étant nul, le requérant ne saurait se prévaloir des services qu'il a accomplis, durant cette période, pour solliciter le bénéfice du revenu de remplacement ; qu'il n'est, par suite, pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 1996 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au entre hospitalier départemental Félix Y... la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le centre hospitalier départemental Félix Guyon à verser à M. X... la somme de 5 000 F en remboursement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 3 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : La décision du 15 mai 1996 du directeur du centre hospitalier départemental Félix Guyon est annulée.
Article 3 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion dirigée contre la décision du 12 juillet 1996 est rejetée.
Article 4 : Le centre hospitalier départemental Félix Guyon versera à M. X... la somme de 5 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier départemental Félix Guyon tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00167
Date de la décision : 15/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L351-1, L351-3, L351-12, L351-20
Décret 83-785 du 02 septembre 1983 art. 1, art. 33-2
Loi 95-116 du 04 février 1995 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-15;98bx00167 ?
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