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15/11/2001 | FRANCE | N°98BX00404

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 15 novembre 2001, 98BX00404


Vu, enregistrée au greffe le 12 mars 1998 sous le n° 98BX00404 la re quête présentée par la SCP Pielberg-Butruille, avocats, pour M. Marc X..., demeurant ... (Charente Maritime) ;
M. Marc X... demande que la Cour annule le jugement du 18 juin 1997 rendu dans l'instance n° 95-235, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1994 par lequel le maire de la commune de Thairé d'Aunis l'a radié des contrôles du centre de première intervention des sapeurs- pompiers volontaires de ladite commune et prononce l

'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu, enregistrée au greffe le 12 mars 1998 sous le n° 98BX00404 la re quête présentée par la SCP Pielberg-Butruille, avocats, pour M. Marc X..., demeurant ... (Charente Maritime) ;
M. Marc X... demande que la Cour annule le jugement du 18 juin 1997 rendu dans l'instance n° 95-235, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1994 par lequel le maire de la commune de Thairé d'Aunis l'a radié des contrôles du centre de première intervention des sapeurs- pompiers volontaires de ladite commune et prononce l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, en date du 3 février 1998, la décision n° 97/009777, portant attribution de l'aide juridictionnelle totale à M. Marc X... ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la production de pièces :
Considérant que la production de ladite pièce n'apparaissant pas utile à la solution du litige, la demande de M. Marc X... tendant à ce que la commune de Thairé d'Aunis soit invitée à verser au dossier le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du centre de première intervention des sapeurs-pompiers volontaires de la commune de Thairé d'Aunis antérieure au premier arrêté municipal le radiant des contrôles de ce service doit être rejetée ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la légalité externe de l'arrêté portant radiation des contrôles :
Considérant qu'il ne ressort nullement de l'examen des pièces du dossier et pas davantage de celles produites devant les premiers juges que le comportement du chef de corps des sapeurs-pompiers volontaires de la commune de Thairé d'Aunis qui a présidé la séance du conseil de discipline au cours de laquelle était examiné le cas de M. Marc X... ait pu être regardé comme empreint de partialité ;qu'en particulier, si le rapport qu'il a adressé au maire de Thairé d'Aunis a bien été à l'origine de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre du requérant, ce rapport est fondé sur des faits précis et attestés par d'autres personnes que le seul chef de corps ;
Considérant que la circonstance que M Marc X... ait déposé une plainte en diffamation à l'encontre de son chef de corps n'est pas, par elle-même, de nature à établir la réalité de l'animosité personnelle que lui aurait manifestée ce dernier ; que, de même, la circonstance que le chef de corps ait été à l'origine du premier arrêté portant révocation du requérant et d'une plainte déposée aux fins d'obtenir de celui-ci qu'il restitue son paquetage comme l'ordre lui en avait été donné en exécution de ce même arrêté de révocation depuis lors rapporté, ne démontre pas davantage, dès lors que ces faits ne sont pas liés à un conflit ou à une animosité à caractère personnel, la réalité de la partialité alléguée du chef de corps ;
Considérant, dans ces conditions, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le conseil de discipline n'ayant pas été présidé par une personne intéressée à l'affaire au sens des dispositions de l'article R.352-27 du code des communes, aucune irrégularité n'a entaché, de ce chef, la procédure disciplinaire ;
Sur la légalité interne de l'arrêté susmentionné :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la procédure disciplinaire engagée à son encontre repose sur des faits précis tirés, en premier lieu, de son attitude de refus d'intervenir lors de la découverte d'un feu de chaume sur le territoire de la commune de Y... Vivien dans la nuit du 14 au 15 juillet 1994, en deuxième lieu, de la faiblesse de sa participation aux manoeuvres et instructions en salle qui présenteraient un caractère obligatoire et, en dernier lieu, de son absence injustifiée à la permanence qu'il devait assurer les samedi 20 et dimanche 21 août 1994 alors même qu'il n'aurait pas organisé son remplacement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les griefs relatifs à l'intervention sur le territoire de la commune de Saint-Vivien et à la permanence des 20 et 21 août 1994 sont suffisamment établis par les pièces du dossier et notamment les témoignages produits ; que M. Marc X... se borne, pour en contester la matérialité, à en faire une critique détaillée sans cependant assortir son argumentation d'éléments ou pièces justificatives susceptibles de confirmer le bien-fondé de sa position ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme contestant utilement les faits qui lui sont reprochés et qui, eu égard à leur consistance et compte tenu de la fonction exercée par le requérant, étaient bien à eux seuls, comme l'ont estimé les premiers juges, de nature à justifier une mesure disciplinaire ; qu'ainsi, et en admettant même que le grief relatif à sa faible participation aux manoeuvres et instructions en salle obligatoires n'ait pas été formellement démontré par les pièces du dossier, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la sanction prise à son encontre aurait été injustifiée dans son principe ;
Considérant enfin, que le requérant soutient que ladite sanction aurait été excessive compte tenu de son comportement professionnel antérieur, exempt de tout reproche, non seulement au sein du centre de première intervention des sapeurs-pompiers volontaires de la commune de Thairé d'Aunis mais encore depuis l'origine de l'exercice de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire ; qu'il ressort toutefois du dossier, qu'en s'abstenant d'intervenir sur un début d'incendie même si, comme il le fait valoir, il pensait que les secours de la commune concernée étaient déjà avertis et en s'affranchissant d'une permanence de samedi et dimanche sans en avoir en temps utile averti clairement son supérieur hiérarchique et sans s'être formellement assuré de son remplacement effectif, M. Marc X... a commis des fautes qui, par leur nature-même et eu égard à la mission qu'il exerçait, ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation, justifier qu'il soit pris une mesure de la gravité de celle édictée à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Marc X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune de Thairé d'Aunis aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant , cependant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Thairé d'Aunis tendant à la condamnation de M. Marc X... à lui payer la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. Marc X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Thairé d'Aunis aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00404
Date de la décision : 15/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes R352-27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bonmati
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-15;98bx00404 ?
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