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15/11/2001 | FRANCE | N°98BX01399

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 15 novembre 2001, 98BX01399


Vu la requête n° 98BX01399 enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1998, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 20 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le co

de de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'...

Vu la requête n° 98BX01399 enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1998, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 20 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les revenus de capitaux mobiliers relatifs aux années 1991 et 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : ASont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; qu'il appartient, dans tous les cas, au contribuable, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait été saisie ou non, de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
Considérant que pour contester la réintégration dans son revenu imposable, au titre des années 1991 et 1992, d'une partie des sommes qui lui ont été versées par la société SA SNVI, dont il était le président du conseil d'administration, à titre d'indemnités kilométriques et qui ont été regardées par l'administration comme des revenus distribués, M. X... soutient que l'évaluation par les services fiscaux des frais qu'il a engagés avec son véhicule personnel pour effectuer la prospection commerciale de la société SA SNVI est erronée, celle-ci n'ayant pas tenu compte notamment de déplacements effectués hors des autoroutes ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ladite évaluation résulte de l'examen des documents produits par la société vérifiée et notamment des reçus délivrés par les sociétés d'exploitation d'autoroutes et des notes d'hôtel, de restaurant, de parking et de carburant, les éléments invoqués par le requérant, qui supporte la charge de la preuve, n'étant assortis d'aucune justification utile ;
Sur la plus-value de cession de droits sociaux réalisée en 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : AI. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % ; qu'aux termes de l'article 265 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : ALe titre nominatif est transmis à l'égard des tiers et de la société émettrice par un transfert sur les registres que la société tient à cet effet ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait les fonctions de président du conseil d'administration de la société SA SNVI, a effectué, le 7 juin 1993, un apport à la société SA HOLVIA, créée le même jour, des 6020 titres qu'il détenait dans le capital de la société SA SNVI acquis pour une valeur nominale de 100 F ; que les titres ayant été valorisés par le commissaire aux apports à un montant unitaire de 1 200 F, leur transfert a fait apparaître au profit de M. X... une plus-value imposable d'un montant de 7 021 000 F ; qu'il suit de là que l'administration était en droit d'imposer, au titre de l'année 1993, la dite plus-value, non déclarée, au taux de 16 % prévu par les dispositions précitées de l'article 160 du code général des impôts, nonobstant la circonstance qu'en octobre 1993 la valeur des parts sociales en cause aurait subi une perte de valeur du fait de la mise en règlement judiciaire de la société SA HOLVIA et de ses filiales ; que M. X... ne peut utilement invoquer, au soutien de sa demande en décharge des suppléments d'impôts sur le revenu relatifs à l'année 1993, les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 instituant la possibilité de déduire des revenus les pertes en capital subies en cas de cessation de paiement d'une société, dès lors que la perte en capital invoquée résulterait de la liquidation judiciaire de la société SA HOLVIA qui est intervenue le 8 juin 1994 ; que la société SA HOLVIA ayant été créee le 7 juin 1993, M. X... ne peut davantage et en tout état de cause, demander le bénéfice des dispositions de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 qui ne concernent que les souscriptions au capital des sociétés nouvelles créées à compter du 1er janvier 1994 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01399
Date de la décision : 15/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 109, 160
Loi du 24 juillet 1966 art. 265
Loi 85-98 du 25 janvier 1985
Loi 94-126 du 11 février 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-15;98bx01399 ?
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