La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2001 | FRANCE | N°98BX01419

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 15 novembre 2001, 98BX01419


Vu la requête n° 98BX01419 enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1998, présentée pour M. Denys X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les ...

Vu la requête n° 98BX01419 enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1998, présentée pour M. Denys X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : AI. Lorsqu'un associé actionnaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %. ;
Considérant qu'une plus-value de cession de droits sociaux de la nature de celles qui entrent, comme en l'espèce, dans le champ d'application de l'article 160 du code général des impôts est imposable au titre de l'année au cours de laquelle la cession a été réalisée ; que la date à laquelle la cession d'actions d'une société anonyme doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété des titres, lequel est effectif, selon les dispositions de l'article 1583 du code civil, dès lors qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a cédé, par acte enregistré le 18 décembre 1990, 83 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société ASARL 84" pour un montant de 250 000 F et 84 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société ASARL 49" pour un montant de 300 000 F ; qu'il suit de là que le service était en droit d'imposer, au titre de l'année 1990, la plus- value en résultant, évaluée à la somme de 533 300 F par l'administration dans le cadre d'une procédure de taxation d'office régulièrement mise en oeuvre pour défaut de déclaration par le contribuable dans le délai légal ; que le moyen, fondé sur l'article 156 du code général des impôts, tiré par M. X... de ce qu'il n'aurait pas disposé des sommes taxées, en 1990 ni durant les années suivantes, est, en tout état de cause, inopérant ; que M. X... ne démontre pas en quoi la circonstance que l'acheteur de ses parts sociales aurait déposé une plainte contre X, à la date du fait générateur de la plus-value constitué par le transfert des parts, aurait eu pour effet de réduire le prix de cession convenu ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01419
Date de la décision : 15/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 160, 156
Code civil 1583
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-15;98bx01419 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award