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15/11/2001 | FRANCE | N°98BX01916

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 15 novembre 2001, 98BX01916


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1998 sous le n° 98BX01916 présentée pour M. Alain Y... demeurant ... à L'Union (Haute- Garonne) ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1995 par laquelle le directeur de la délégation Midi-Atlantique de la Poste lui a infligé la sanction de rétrogradation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner la Poste à lui verser la somme de 10 000 F en ap

plication de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le m...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1998 sous le n° 98BX01916 présentée pour M. Alain Y... demeurant ... à L'Union (Haute- Garonne) ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1995 par laquelle le directeur de la délégation Midi-Atlantique de la Poste lui a infligé la sanction de rétrogradation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner la Poste à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 3 mars 1999, présenté pour le directeur de la Poste de la Gironde qui demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- les observations de Maître X... substituant la SCP Lasserre-Wickers-Joly-Rustmann, avocat de la Poste ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes ... Troisième groupe : - la rétrogradation ; ..." ; que M. Y... demande l'annulation de la décision en date du 11 octobre 1995 par laquelle le directeur de la délégation Midi-Atlantique de la Poste lui a infligé la sanction de rétrogradation dans le grade d'agent technique et de gestion de 2ème niveau ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est, à plusieurs reprises, dans le cadre de ses fonctions de conseiller financier à l'agence Bordeaux-Chartrons de la Poste, constitué une avance de trésorerie en créditant immédiatement son compte à l'aide de chèques qui lui ont été remis par sa compagne, avant de créditer le compte de la Poste, et d'avoir réalisé des opérations sur des comptes de tiers sans justifier d'un mandat pour ce faire, en méconnaissance des instructions aux agents édictées par la Poste, dans les bulletins SF 12 du 11 mai 1994 et SF 14 du 6 juin 1994 ; que ces faits sont de nature, eu égard aux fonctions exercées par le requérant, à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à raison de ces faits la sanction de rétrogradation, le directeur délégué Midi-Atlantique de la Poste n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que les moyens tirés de ce que ces encaissements n' auraient causé aucun préjudice financier à la Poste et de ce que le délai de 15 jours de réserve d'encaissement est excessif par rapport aux pratiques des établissements bancaires, sont sans influence sur la légalité de la sanction prononcée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la Poste n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais du procès ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à la Poste la somme qu'elle réclame en remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Poste tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 66


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 15/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01916
Numéro NOR : CETATEXT000007497928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-15;98bx01916 ?
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