Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1999 sous le n° 99BX00702 présentée pour Mme Yveline Jasmine X... demeurant ... (Hérault) ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 novembre 1994 et du 16 juillet 1995 du trésorier payeur général de la Haute-Garonne rejetant ses réclamations concernant le titre de perception n° 86 émis à son encontre le 20 janvier 1986 par le recteur de l'académie de Toulouse pour avoir paiement de la somme de 3 923 F représentant le supplément familial de traitement perçu à tort, entre le 1er novembre 1984 et le 31 décembre 1985 ;
2°) d'annuler les décisions susvisées ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 7 août 1999 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner Mme X... pour procédure abusive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur le titre de perception du 20 janvier 1986, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant que, le 20 janvier 1986, le recteur de l'académie de Toulouse a émis un titre de perception à l'encontre de Mme X... en vue de lui faire reverser la somme de 3 923 F correspondant à un montant de supplément familial de traitement perçu à tort, entre le 1er novembre 1984 et le 31 décembre 1985 ; que les dispositions de l'article 2277 du code civil instituant une prescription quinquennale ne sont pas applicables aux actions en répétition de l'indu, alors même qu'il s'agit de la restitution de sommes qui ont été payées année par année ou à des termes périodiques plus courts ;
Considérant que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le titre de perception du 20 janvier 1986 aurait été irrégulièrement établi au nom de Mme Bruno Y..., dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette identité correspond à son nom d'épouse ; qu'en outre, par lettre du 8 septembre 1998, la requérante a sollicité une remise gracieuse de la somme de 3 923 F qui lui a été réclamée par ce titre de perception ; qu'ainsi, elle ne saurait valablement arguer de l'illégalité du titre de perception ;
Sur les conclusions du ministre relatives à l'abus de procédure :
Considérant que la faculté prévue par les dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que Mme X... soit condamnée pour recours abusif ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article R.741-12 du code de justice administrative sont rejetées.