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20/11/2001 | FRANCE | N°97BX02130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 novembre 2001, 97BX02130


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la société civile agricole FL CHATEAU BARREYRE dont le siège est situé au Château Barreyre à Langoiran (Gironde), par Me X..., avocat ;
La S.C.A. FL CHATEAU BARREYRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 27 août 1993 par lesquelles la commission régionale de dégustation de Bordeaux a refusé de lui délivrer un certificat d'agrément perm

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Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la société civile agricole FL CHATEAU BARREYRE dont le siège est situé au Château Barreyre à Langoiran (Gironde), par Me X..., avocat ;
La S.C.A. FL CHATEAU BARREYRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 27 août 1993 par lesquelles la commission régionale de dégustation de Bordeaux a refusé de lui délivrer un certificat d'agrément permettant la mise en circulation sous l'appellation d'origine contrôlée A1ères côtes de Bordeaux de lots, respectivement, de 106 et de 307 hectolitres de vin de sa récolte de 1992, qui lui ont été notifiés par lettre du 31 août 1993 du chef du service régional de Bordeaux de l'Institut national des appellations d'origine contrôlée des vins et eaux de vie ;
2°) de prononcer l'annulation sollicitée, à titre subsidiaire, ordonner une expertise ;
3°) de condamner L'I.N.A.O. à lui payer la somme de 50.000 F en application de l'article L. 8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du vin ;
Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 20 novembre 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.A. FL CHATEAU BARREYRE conteste deux décisions en date du 27 août 1993, notifiées par lettre du 31 août 1993 du chef du service régional de Bordeaux de l'Institut national des appellations d'origine contrôlée des vins et eaux de vie (I.N.O.A.), par lesquelles la commission régionale de dégustation de Bordeaux a refusé de lui délivrer un certificat d'agrément permettant la mise en circulation sous l'appellation d'origine contrôlée A1ères côtes de Bordeaux de lots, respectivement, de 106 et de 307 hectolitres de vin de sa récolte de 1992 ; que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, par le jugement attaqué du 15 mai 1997, ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 novembre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée : A Les prélèvements d'échantillon sont effectués sous l'autorité et la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine contrôlée des vins et eaux-de- vie ... Chaque prélèvement comporte au minimum cinq échantillons : trois sont laissés comme témoins chez le producteur ; un est destiné à l'examen analytique ; un est destiné à l'examen organoleptique ; que ces dispositions ont pour objet d'instituer une procédure préalable à la délivrance d'un agrément en appellation d'origine contrôlée ; qu'il est constant que la procédure suivie, pour refuser à la S.C.A. FL CHATEAU BARREYRE, l'agrément sollicité, ne les a pas respectées, aucun échantillon-témoin n'ayant été laissé chez le producteur ; que cette méconnaissance des dispositions précitées présente le caractère d'un vice substantiel ; qu'ainsi, et sans que l'I.N.A.O. puisse utilement soutenir que la procédure suivie présentait des garanties au moins équivalentes pour le viticulteur, les décisions contestées ont été prises sur une procédure irrégulière et sont pour ce motif illégales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.A. FL CHATEAU BARREYRE est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui a repris les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : A Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société civile agricole FL CHATEAU BARREYRE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Institut national des appellations d'origine contrôlée la somme que ce dernier demande au titre des frais de procès exposés ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société civile agricole FL CHATEAU BARREYRE et de condamner l'Institut national des appellations d'origine contrôlée à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions précitées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 mai 1997, ensemble les décisions en date du 27 août 1993, notifiées par lettre du 31 août 1993 du chef du service régional de Bordeaux de l'Institut national des appellations d'origine contrôlée des vins et eaux de vie, par lesquelles la commission régionale de dégustation de Bordeaux a refusé de délivrer à la société civile agricole FL CHATEAU BARREYRE un certificat d'agrément permettant la mise en circulation sous l'appellation d'origine contrôlée A1ères côtes de Bordeaux de lots, respectivement, de 106 et de 307 hectolitres de vin de sa récolte de 1992 sont annulés.
Article 2 : L'Institut national des appellations d'origine contrôlée est condamné à payer la somme de 10.000 F à la société civile agricole FL CHATEAU BARREYRE au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Les conclusions de l'Institut national des appellations d'origine contrôlée tendant à l'allocation de frais non compris dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02130
Date de la décision : 20/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-06-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS


Références :

Arrêté du 20 novembre 1974 art. 2
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-20;97bx02130 ?
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