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20/11/2001 | FRANCE | N°97BX02220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 novembre 2001, 97BX02220


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme Francis X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu à statuer dans la limite des dégrèvements accordés, a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre, respectivement, des années 19

92 à 1994, et de l'année 1994, à raison de l'immeuble sis 34 rue solférino à ...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme Francis X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu à statuer dans la limite des dégrèvements accordés, a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre, respectivement, des années 1992 à 1994, et de l'année 1994, à raison de l'immeuble sis 34 rue solférino à Bordeaux ;
2°) de fixer la valeur locative A1970 de cet immeuble à 3.744 F et de leur accorder la réduction des impositions établies à raison de cet immeuble au titre des années 1992 et 1994 ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 2.500 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance fixant au 15-9- 2000 la clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces des dossiers de première instance que, par une décision en date du 15 février 1994, postérieure à l'introduction de la demande, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé un premier dégrèvement de 210 F de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ont été assujettis M. et Mme X... au titre de l'année 1993 ; que la demande de ces derniers était, dans cette mesure, devenue sans objet ; qu'ainsi, le tribunal administratif, en statuant sur ladite demande sans tenir compte de ce premier dégrèvement, s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre à la A question qui lui était posée de l'application des articles 1517-1415-1495 du code général des impôts au cas d'espèce manque en fait ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés, ont suffisamment répondu par leur jugement aux moyens soulevés par M. et Mme X... ; que si le tribunal s'est estimé saisi, à tort, à l'appui des conclusions dirigées contre la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de 1994, du moyen tiré de l'application de l'article 1383 du code général des impôts, cette circonstance est demeurée sans incidence sur la solution donnée au litige et n'est, dès lors, pas de nature à entraîner l'annulation de ce jugement sur ce point ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen des dossiers de première instance que M. et Mme X..., qui contestaient, devant le tribunal, la valeur locative de l'immeuble dont ils sont propriétaires, sis ..., ont indiqué, à l'appui de celles de leurs demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe d'habitation établies au titre, respectivement, des années 1992 et 1993, vouloir obtenir Aun effet corrélatif sur la valeur locative retenue pour la taxe foncière de la même année, en application de l'article 1507 II du code général des impôts ; qu'ils doivent être regardés comme ayant ainsi entendu également demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 1992 et 1993 à raison du même immeuble ; que le tribunal ayant omis de statuer sur lesdites conclusions le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et doit être annulé sur ce point ; que, dans les circonstances de l'affaire, il a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces dernières conclusions en même temps que sur les autres conclusions de M. et Mme X..., qui sont dirigées contre les cotisations, d'une part de taxe d'habitation établies, à raison de l'immeuble susmentionné, au titre des années 1992 à 1994, d'autre part de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 1994 dont la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;
R82561
Sur l'étendue du litige devant le tribunal administratif en ce qui concerne les conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 1992 et 1993 :
Considérant que, par décisions postérieures à l'introduction des demandes, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé des dégrèvements en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, d'une part au titre de l'année 1992, par décisions en date des 4 août 1995 et 28 février 1996, d'un montant respectivement de 881 F et de 1.293 F, d'autre part au titre de l'année 1993, par décisions des 4 août 1995 et 11 avril 1996, respectivement d'un montant de 938 F et de 1.386 F ; que, dans cette mesure, les conclusions des requérants sont devenues sans objet ;
Sur les impositions demeurant en litige :
En ce qui concerne la motivation de la décision par laquelle le directeur départemental des services fiscaux a rejeté la réclamation des requérants :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur départemental des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont il a été saisi sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le directeur aurait insuffisamment motivé sa décision de rejet au regard tant des prescriptions de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales que de celles de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, est, en tout état de cause, inopérant ;
185587R.txt
En ce qui concerne le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : ALa taxe foncière sur les propriétés bâties, Yet la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ; qu'aux termes de l'article 1516 du même code : ALes valeurs des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ... ; qu'enfin, aux termes de l'article 1517 du code :
AI. 1. Il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affection des propriétés bâties ou non bâties ; Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. ... ; qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : A La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508 pour chaque propriété ... ; qu'aux termes de l'article 1496 : A I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux ;
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X... soutiennent que la valeur locative retenue pour le calcul des taxes foncières et des taxes d'habitation établies au titre des années 1992 à 1994 doit être déterminée, pour ces années là, en classant leur immeuble, qui était jusqu'alors classé dans la 6ème catégorie du tarif institué pour l'évaluation des propriétés bâties de la ville de Bordeaux, dans la 7ème catégorie dudit tarif, à raison principalement des travaux qu'ils y effectuaient ; qu'il résulte de l'instruction que les caractéristiques de l'immeuble des requérants étaient comparables à celles du local de référence de la 6ème catégorie, laquelle, selon les critères de la classification communale, s'applique à A des constructions d'aspect ordinaire sans caractère particulier, avec des matériaux locaux ordinaires assurant des conditions d'habitabilité assez bonnes, ne comportant en règle générale pas de salon, une faible superficie des pièces qui sont assez mal dégagées ; que les défauts de conception de l'immeuble des requérants ainsi que les divers inconvénients qui résulteraient notamment d'une Adistribution irrationnelle des pièces et de l'absence de dégagement ne sont pas d'une importance telle qu'ils justifient le classement de cet immeuble en 7ème catégorie ; que, ainsi que l'a mentionné le tribunal, la circonstance que cette maison d'habitation dans laquelle les requérants résidaient au cours des années en litige a fait l'objet, durant cette période, de divers travaux, est sans incidence sur le classement de l'immeuble ; qu'il en est de même du mauvais état d'entretien des locaux qui, cependant, a été pris en compte pour la détermination de la valeur locative de cette maison ; 182491R. + R85434

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X... soutiennent que leur immeuble d'habitation, qu'ils ont acquis le 29 juin 1990, destiné à leur résidence principaleétait, alors, utilisé par l'entreprise propriétaire à usage de bureaux et qu'une partie des locaux n'aurait pu recevoir un changement effectif d'affectation à usage d'habitation qu'en 1995, à l'achèvement des travaux qu'ils ont réalisés depuis l'acquisition ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part que l'administration a constaté lors de la première visite de ses agents, le 23 septembre 1993, que la totalité des locaux de cette maison d'habitation était utilisée à usage d'habitation, d'autre part que les requérants ont soutenu devant le tribunal administratif que la surface réelle à prendre en compte dès l'imposition de l'année 1992 était de 100 m5 pour la partie principale et de 30 m5 pour la pièce mansardée, soit des chiffres supérieurs à ceux qui fondent les impositions qu'ils contestent, respectivement de 95 m5 et de 28 m5 ; que s'ils ont entendu, ainsi, demander une réduction de la surface réelle, un tel moyen doit être rejeté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article 324 N de l'annexe III au code général des impôts que la superficie des pièces et éléments de la maison doit être affectée d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local ; que les requérants demandent, en ce qui concerne la cave, l'abaissement du coefficient de 0,4 retenu par l'administration à 0,2 du fait que l'aménagement de celle-ci n'aurait été terminé qu'en 1995 ; que les requérants ne contestent pas, sur ce point, les mentions du jugement attaqué selon lesquelles il n'est pas allégué que l'utilisation de cette cave en ait été significativement affectée ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ce moyen ;
Considérant, en quatrième lieu, que les requérants ne contestent plus, dans le dernier état de leurs écritures, le coefficient de situation générale de +0,05 retenu par l'administration ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts, le coefficient de situation particulière de 0 correspond à une situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients, ou dont les uns et les autres se compensent ; que les requérants soutiennent, sans être contredits de manière pertinente, que la situation de leur maison souffre d'inconvénients résultant du voisinage d'immeubles collectifs, de parkings, d'emplacements de poubelles, de la proximité d'un centre médical spécialisé et des nuisances sonores liées à un trafic important dans la rue ; que cette situation particulière correspond, selon le barème énoncé à l'article 324- R précité, et à défaut pour l'administration de préciser les avantages qui peuvent compenser les inconvénients susmentionnés, à un coefficient de - 10 ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer ce coefficient à celui de 0 retenu par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Francis X... sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, dans la mesure définie à l'article 1er ci-après, ainsi que sa réformation pour tenir compte d'un coefficient de situation particulière ramené de 0 à -0,10 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 2.500 F qu'ils demandent au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mars 1997 est annulé en tant que les premiers juges ont omis, d'une part de statuer sur les conclusions des demandes de M. et Mme Francis X... tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993, d'autre part de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer, à concurrence d'une somme de 210 F, sur les conclusions de la demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle les requérants ont été assujettis au titre de l'année 1993 .
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence d'une somme de 210 F, sur les conclusions de la demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1993 .
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence des sommes de 881 F et de 1.293 F sur les conclusions des demandes présentées au tribunal administratif de Bordeaux tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de M. et Mme X... au titre de l'année 1992, et à concurrence des sommes de 938 F et de 1.386 F, sur les conclusions tendant à la réduction de la cotisation de la même taxe établie au titre de l'année 1993.
Article 4 : La valeur locative cadastrale de la maison appartenant à M. et Mme Francis X... sera calculée en appliquant un coefficient de situation particulière de -0,10.
Article 5 : M. et Mme Francis X... sont déchargés, au titre des années 1992 à 1994, tant en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties que de taxe d'habitation, de la différence entre le montant auquel ils ont été assujettis et celui déterminé en application de l'article 4 ci-dessus.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mars 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 7 : Le surplus des conclusions des demandes de M. et Mme Francis X... devant le tribunal administratif et de leur requête devant la cour est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02220
Date de la décision : 20/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1517, 1415, 1495, 1383, 1415, 1516, 1517, 1494, 1496
CGI Livre des procédures fiscales R198-10
Code de justice administrative L761-1
Loi du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-20;97bx02220 ?
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